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Cas pratique de droit: le bail commercial

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Par   •  4 Février 2014  •  Commentaire de texte  •  4 673 Mots (19 Pages)  •  1 140 Vues

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Séance 2 :

Cas pratique de la séance 1 =

En l'espèce, vous viviez avec votre compagnon depuis novembre dernier dans le même appartement. Selon l'article 515-8 du code civil, votre union est qualifiée de concubinage puisque vous partagiez une vie de commune qui se traduisait vraisemblablement par l'existence d'une communauté de toit et d'une communauté de lit. De plus votre couple présentait un caractère de stabilité et de continuité. Cependant, le concubinage ne présente aucun régime juridique global et ses effets résultent donc d'un éparpillement de solution législatives et jurisprudentielles.

RUPTURE INJURIEUSE ET HUMILIANTE =

(jurisprudence + que peut répondre la partie adverse ? )

Le concubinage est une union de fait, donc, en principe, la rupture du concubinage est entièrement libre et chaque concubin peut quitter l'autre à tout moment sans aucune formalité et sans avoir à payer une quelconque indemnisation. Cependant, ce principe de liberté peut connaitre des exceptions. L'une d'elle est la mise en oeuvre du droit de la responsabilité délictuelle par l'invocation de l'article 1382 du code civil qui dispose que "tous faits quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer". Ce texte exige la réunion de trois conditions : il faut d'abord une faute, ensuite un préjudice et enfin un lien de causalité entre la faute et le préjudice. En l'espèce, les circonstances de la rupture peuvent constituer une faute puisque votre ex-concubin à rompu de façon injurieuse et humiliante en déclarant : " il est hors de question que je demeure une minute de plus avec une telle gourde " devant tous vos amis lors de votre anniversaire. Le préjudice est donc moral, insulte et humiliation constitue une atteinte à votre intégrité physique. Le lien de causalité est évident : les dires de votre ex-concubin ont engendrés un préjudice morale pour vous. Nous pouvons donc invoquer l'article 1382 du code civil pour obtenir une réparation intégrale de votre préjudice c'est à dire l'indemnisation des dommages causés.

APPARTEMENT AU NOM DE VOTRE CONCUBIN, LE PROPRIÉTAIRE VEUT METTRE FIN À CE BAIL =

En l'espèce, le bail de votre appartement est au nom de votre ex-concubin qui a abandonner le domicile. Le propriétaire veut donc mettre fin à ce bail puisque vous n'en êtes pas le titulaire. En droit, le principe est celui d'une absence d'assimilation des concubins aux conjoints. Donc en l'espèce vous devriez quitter l'appartement. Cependant, il existe un certains nombre de solutions légales ou jurisprudentielles qui accordent des droits aux concubins. En matière de bail, les articles 14 et 15 de la loi du 6 juillet 1989 prévoient qu'en cas de décès du locataire ou d'abandon du domicile par celui-ci, le concubin notoire présent dans les lieu depuis plus d'u an peut exiger la continuation du bail à son profit.

VOTRE CONCUBIN A FAIT VENIR UN AMI POUR RÉCUPÉRER LES MEUBLES DE L'APPARTEMENT ET MÊME LA TÉLÉVISION ALORS QUE VOUS AFFIRMER QU'ELLE EST À VOUS =

Au sein d'un concubinage, chaque concubin demeure seul propriétaire des vies qu'il possède ou qu'il acquiert pendant la durée du concubinage et en conséquence, il n'existe pas par principe de bien commun entre les concubins. Au moment de la rupture, chacun des concubins récupèrera les bien sur lesquels il peut démontrer une propriété exclusive. En pratique il arrive que la propriété des biens soit incertaine. Si aucun des concubins n'arrive pour ces biens à démontrer une propriété exclusive, le bien va être réputé indivis et donc faire l'objet d'une co propriété entre les concubins. Au moment de la rupture les biens indivis peuvent être partagés. En principe ce partage se fait à l'amiable et à défaut, on devra procéder à un partage judiciaire qui obéit aux mêmes règles que les partages successoraux. De plus, si les biens ne sont pas partageable en nature, on les attribuera en pleine propriété à l'un des concubins qui devra verser à l'autre ce que l'on appel une soulte c'est à dire une somme d'argent correspondant à la part de propriété de l'autre.

VOUS AVEZ ABANDONNER VOTRE TRAVAIL POUR AIDER BÉNÉVOLEMENT VOTRE EX-CONCUBIN DANS SA BOUTIQUE =

En l'espèce, vous avez abandonner votre travail pour aider votre ex-concubin bénévolement dans sa boutique. Nous sommes donc dans l'hypothèse d'une collaboration entre deux concubins à une entreprise commune. Ici, la collaboration est donc purement factuelle et il n'existe aucun régime juridique spécial susceptible de s'appliquer. En pratique pour recevoir une indemnisation, on peut utiliser deux moyens.

On peut recourir à la société créée de fait qui s'appuie sur les dispositions de l'article 1832 du code civil qui définit le contrat de société. Cette théorie consiste a affirmer qu'il a exister entre les concubins une situation de droit qui correspond à la définition de la société donnée par la législation civile. La société créée de fait est considérée par le droit comme juridiquement nulle mais elle doit quand même être liquidé et donc les actifs sont partagés entre les associés, en l'espèce vous et votre ex-concubin. C'est par l'intermédiaire de cette liquidation que vous aller percevoir une indemnisation. Cependant, il faut démontrer que trois conditions sont remplies. D'abord, prouver l'existence d'apports réciproque par les associés à la société, en l'espèce vous amener ces apports en fin puisque vous travailler dans cette société. Ensuite, il faut démontrer l'affectio societatis, c'est à dire la volonté que les parties avaient de s'associer. Et enfin, il faut démontrer une volonté de la part de chaque associé de participer aux bénéfices et aux pertes de la société. Cependant, même si on arrive à démontrer toutes les conditions, la jurisprudence actuelle de la cour de cassation est sévère et n'admet qu'exceptionnellement de faire droit à la requête du demandeur. Ces éléments doivent être établi séparément et ne peuvent se dissocier les uns des autres selon l'arrêt de la Cour de Cassation du 23 juin 2004.

Nous pouvons également recourir à la théorie dite de l'enrichissement

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