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Cas pratique de droit: l'entreprise Dubreuil

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Par   •  10 Mars 2013  •  951 Mots (4 Pages)  •  1 574 Vues

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SUJET DU CAS PRATIQUE

L’entreprise Dubreuil SA exporte des végétaux depuis la France vers d’autres Etats membres

de l’Union européenne. Or depuis peu, elle doit faire face à une loi française du 5 septembre

2003, adoptée conformément à une convention internationale visant à favoriser la libre

circulation des végétaux et obligeant les Etats à certifier l’absence de maladie végétale.

Concrètement, cette loi prévoit une redevance liée à un contrôle phytosanitaire des végétaux

sur pied qu’il soit destiné au marché national ou à l’exportation. Le tarif de ce contrôle est

fixé en fonction du poids des végétaux contrôlés. Le contrôle est facturé exclusivement aux

exportateurs.

L’entreprise Dubreuil vous demande si elle peut contester le contrôle par rapport au droit

communautaire.

CORRECTION DU CAS PRATIQUE

La Société Dubreuil SA est dans l’obligation de payer un contrôle phytosanitaire sur les

végétaux qu’elles souhaitent exporter vers les autres Etats de l’Union européenne,

conformément à une loi française du 5 septembre 2003. Cette loi a été adoptée par la France à

la suite d’une convention internationale destinée à certifier l’absence de maladie végétale sur

les produits exportés. Le paiement du contrôle opéré est calculé en fonction du poids des

végétaux et bien que portant sur l’ensemble des végétaux, destinés ou non à l’exportation,

seuls les exportateurs payent la redevance.

Les faits présentés obligent à envisager une question juridique : le contrôle imposé par la loi

française ne peut-il pas être qualifié de taxe d’effet équivalent.

I- La qualification de taxe d’effet équivalent du contrôle sanitaire français

Le Traité CE pose le principe dans son article 25 de l’interdiction des droits de douane à

l’importation et à l’exportation ainsi que des taxes d’effet équivalent (TEE) entre Etats 2

membres. Cet article est d’effet direct depuis l’arrêt Van Gend en Loos de 1963. Cependant le

traité ne définit pas la notion de TEE. La définition a été posée par la jurisprudence. La CJCE

considère depuis l’arrêt Commission contre Italie (1

er juillet 1969, C-24/68) qu’il s’agit

« d’une charge pécuniaire, fût-elle minime, unilatéralement imposée, quelles que soit son

appellation et sa technique et frappant les marchandises nationales ou étrangères en raison

du fait qu’elles franchissent la frontière (…) alors même qu’elle ne serait pas perçue au profit

de l’Etat, qu’elle n’exercerait aucun effet discriminatoire ou protecteur et que le produit

imposé ne se trouverait pas en concurrence avec une production nationale ».

Par conséquent, plusieurs critères doivent être remplis pour que la qualification de TEE soit

retenue. Le premier est qu’il s’agit d’une charge pécuniaire, indépendamment de la

qualification retenue en droit national. Le deuxième critère est qu’il faut un franchissement de

frontière. Cette notion fait l’objet d’une approche extensive par la Cour, celle-ci considérant

qu’il s’agit aussi bien des frontières interétatiques, qu’infra-étatique (CJCE, 16 juin 1992,

Legros, C-163/90 ; 9 septembre 2004, Carbonati, C-72/03). Le troisième critère est négatif

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