Cas pratique de droit: l'entreprise Dubreuil
Rapports de Stage : Cas pratique de droit: l'entreprise Dubreuil. Recherche parmi 299 000+ dissertationsPar gabo • 10 Mars 2013 • 951 Mots (4 Pages) • 1 574 Vues
SUJET DU CAS PRATIQUE
L’entreprise Dubreuil SA exporte des végétaux depuis la France vers d’autres Etats membres
de l’Union européenne. Or depuis peu, elle doit faire face à une loi française du 5 septembre
2003, adoptée conformément à une convention internationale visant à favoriser la libre
circulation des végétaux et obligeant les Etats à certifier l’absence de maladie végétale.
Concrètement, cette loi prévoit une redevance liée à un contrôle phytosanitaire des végétaux
sur pied qu’il soit destiné au marché national ou à l’exportation. Le tarif de ce contrôle est
fixé en fonction du poids des végétaux contrôlés. Le contrôle est facturé exclusivement aux
exportateurs.
L’entreprise Dubreuil vous demande si elle peut contester le contrôle par rapport au droit
communautaire.
CORRECTION DU CAS PRATIQUE
La Société Dubreuil SA est dans l’obligation de payer un contrôle phytosanitaire sur les
végétaux qu’elles souhaitent exporter vers les autres Etats de l’Union européenne,
conformément à une loi française du 5 septembre 2003. Cette loi a été adoptée par la France à
la suite d’une convention internationale destinée à certifier l’absence de maladie végétale sur
les produits exportés. Le paiement du contrôle opéré est calculé en fonction du poids des
végétaux et bien que portant sur l’ensemble des végétaux, destinés ou non à l’exportation,
seuls les exportateurs payent la redevance.
Les faits présentés obligent à envisager une question juridique : le contrôle imposé par la loi
française ne peut-il pas être qualifié de taxe d’effet équivalent.
I- La qualification de taxe d’effet équivalent du contrôle sanitaire français
Le Traité CE pose le principe dans son article 25 de l’interdiction des droits de douane à
l’importation et à l’exportation ainsi que des taxes d’effet équivalent (TEE) entre Etats 2
membres. Cet article est d’effet direct depuis l’arrêt Van Gend en Loos de 1963. Cependant le
traité ne définit pas la notion de TEE. La définition a été posée par la jurisprudence. La CJCE
considère depuis l’arrêt Commission contre Italie (1
er juillet 1969, C-24/68) qu’il s’agit
« d’une charge pécuniaire, fût-elle minime, unilatéralement imposée, quelles que soit son
appellation et sa technique et frappant les marchandises nationales ou étrangères en raison
du fait qu’elles franchissent la frontière (…) alors même qu’elle ne serait pas perçue au profit
de l’Etat, qu’elle n’exercerait aucun effet discriminatoire ou protecteur et que le produit
imposé ne se trouverait pas en concurrence avec une production nationale ».
Par conséquent, plusieurs critères doivent être remplis pour que la qualification de TEE soit
retenue. Le premier est qu’il s’agit d’une charge pécuniaire, indépendamment de la
qualification retenue en droit national. Le deuxième critère est qu’il faut un franchissement de
frontière. Cette notion fait l’objet d’une approche extensive par la Cour, celle-ci considérant
qu’il s’agit aussi bien des frontières interétatiques, qu’infra-étatique (CJCE, 16 juin 1992,
Legros, C-163/90 ; 9 septembre 2004, Carbonati, C-72/03). Le troisième critère est négatif
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