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Cas pratique de droit: Un pacte signé par les deux époux peut-il aménager le devoir de fidélité, et par conséquent le statut matrimonial ?

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Par   •  17 Février 2013  •  1 929 Mots (8 Pages)  •  1 537 Vues

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La situation des époux Machin suscite trois séries de questions, toutes relatives aux effets que produit le mariage, sur le ménage alors constitué. L’épouse nous interroge sur la légalité des liaisons extraconjugales de son mari, sur le remboursement des dettes qu’il a contracté seul et sur sa possibilité de quitter le domicile conjugal sans avoir à payer les loyers réclamés par le bailleur.

I. Quant aux relations extraconjugales

L’époux fréquente des clubs échangistes contre l’accord de sa femme. Afin de se dédouaner et de passer outre l’autorisation de sa femme, il lui a fait signer un « pacte autorisant les escapades extraconjugales ». Un pacte signé par les deux époux peut-il aménager le devoir de fidélité, et par conséquent le statut matrimonial ?

Le devoir de fidélité s’applique à la femme mais aussi à l’homme, d’après l’article 212 du Code civil. Cependant, l’article ne donne pas de définition précise de la fidélité et c’est la jurisprudence qui en fixe les contours. Ce devoir est aujourd’hui entendu de manière très large et vise l’adultère (qu’importe qu’il est été consommé ou non). L’adultère n’est plus un délit depuis 1975. La faute sera civile et pourra constituer une cause de divorce. Les juges vont pouvoir apprécier la gravité de la faute. Il n’y a pas de pacte possible pour aménager le devoir de fidélité. Le statut matrimonial ne peut pas être aménagé car contraire aux ordres publics. En outre, l’adultère peut être sanctionné par des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Code. La réparation du dommage moral peut être réclamée à l’époux adultère et au complice. Il tiendra alors à l’époux victime d’apporter la preuve de l’infidélité. Etant un fait juridique, il est possible de la prouver par tous moyens ; témoignage de tiers (exception faite des enfants), rapport d’enquête ou constat d’huissier. Il faudra, par ailleurs prouver le lien de causalité entre l’infidélité commise et le préjudice en résultant pour l’époux victime, afin que ce dernier puisse obtenir réparation.

En l’espèce, le mari fréquente des clubs échangistes ; ce qui pourra être prouvé par des photos, des factures des dits clubs ou des témoignages de tiers. Ainsi la preuve de l’infidélité pourra être apportée. En outre, il est évident que l’épouse a subi un préjudice, puisqu’elle se dit elle-même « à bout » quant au comportement de son mari. L’infidélité de celui-ci peut être la cause d’une humiliation pour celle-ci, d’où le lien de causalité entre le préjudice morale de l’épouse et l’infidélité du mari. D’un autre côté, le mari a pris soin de faire signer à son épouse un pacte pour lui permettre son manquement à l’infidélité ; ce pacte n’a aucune valeur juridique puisque le statut matrimonial ne peut être aménagé à la convenance de l’un ou l’autre, ou les deux, époux. Cependant, la gravité de l’infidélité pourra être atténuée par ce pacte, s’il est prouvé que l’épouse a signé sans vice de consentement (pression, violence…).

Ainsi, il sera possible à l’épouse victime d’infidélité de la part de son mari d’obtenir le divorce pour faute mais aussi des dommages-intérêts du complice, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, et de son futur ex-époux, sur le fondement de l’article précédent et l’article 212 du même Code. Cependant, ceux-ci pourront être atténué sur appréciation souveraine des juges du fond, au regard du pacte et de la gravité de l’infidélité.

II. Quant aux dettes contractées par l’un des époux

L’époux a contracté un prêt de 15000€ à la société Sofinco pour ses « besoins personnels ». Cette société réclame le paiement de la dette à l’épouse du contractant. En outre, l’épouse apprend que son mari a détourné un montant de 20000€ au détriment de son employeurs dans le but de payé l’école privée de leur fille et qu’il a été pénalement condamné pour ces faits. L’épouse est-elle solidaire de ces dettes contractées par son mari ?

L’article 220, alinéa 1 du Code civil, dispose que chacun des époux à pouvoir pour passer seul des contrats mais que toute dette contractée par l’un oblige l’autre solidairement. Cette disposition permet d’associer les époux dans les actes de la vie courante même s’ils ne sont passés que par l’un. La solidarité s’applique aux dettes contractées pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, uniquement. Les alinéas 2 et 3 de cet article posent des exceptions au principe de solidarité. La solidarité ne s’applique pas aux dépenses manifestement excessives (alinéa 2). Pour apprécier le caractère excessif, le juge va tenir compte des critères inscrit dans l’alinéa 2 ; le train de vie, l’utilité de l’opération et éventuellement la bonne ou mauvaise foi de l’époux contractant. Elle ne s’applique pas non plus aux achats à tempérament (achat avec versements échelonnés) et aux emprunts (alinéa 3), sauf s’ils sont modestes et nécessaires à la vie du ménage. Le législateur a eu la volonté de protéger le conjoint contre l’excessivité de l’autre époux. Par ailleurs, pour protéger les créanciers, ceux-ci vont pouvoir demander l’intégralité de la somme à l’un ou à l’autre ; l’époux ayant payé au-delà de sa part devra attaquer son conjoint pour obtenir réparation. Cependant, conformément à l’article 1315 du Code civil, la charge de la preuve incombera à l’époux qui estime que le remboursement ne peut lui être demandé à lui car rentrant dans les exceptions précédemment citées et souhaitant obtenir de l’époux contractant la somme alors déboursée.

En l’espèce, l’épouse est face à deux demandes de remboursements ; celle de la société Sofinco et celle pour laquelle son mari a été pénalement condamné. La société Sofinco est une société spécialisée dans les prêts. Sur l’utilité de ce prêt, l’époux a simplement répond qu’il « avait des besoins personnels » ; cette somme n’a donc visiblement

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