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Cas pratique de droit: Contentieux des dommages de travaux et ouvrages publics

Note de Recherches : Cas pratique de droit: Contentieux des dommages de travaux et ouvrages publics. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  9 Décembre 2012  •  2 598 Mots (11 Pages)  •  1 913 Vues

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Objet : Contentieux des dommages de travaux et ouvrages publics.

Contexte : L'enfant Marrand a chuté de son vélo, le 15 septembre 2012, suite à une collision avec un véhicule municipale à l'arrêt comportant la signalisation « Travaux publics » Il s'est avéré que le chemin communal appartenant à la commune de Saint Prest utilisé par l'enfant comportait des bosses. L'enfant Marrand a subi des dommages corporels à la suite de l'accident.

Les époux Marrand, parents de l'enfant souhaitent la réparation du préjudice subit.

Il s'agit donc de savoir quels sont les démarches à poursuivre pour obtenir réparation ? Quelles sont les juridictions compétentes ? Quelles sont les chances de succès ?

Pour prendre en compte toutes ces interrogations et tenter d'y répondre nous étudierons successivement dans la présente note, l'immixtion du juge judiciaire pour les dommages causés par des véhicules participant à l'exécution de travaux publics (I) puis nous verrons que le juge administratif est compétent pour les dommages accidentels (II).

I- La compétence du juge judiciaire pour les dommages causés par des véhicules participant à l'exécution de travaux publics

Selon Gérard Cornu le travail public se définit comme « l'édification, aménagement ou entretien d'un ouvrage public, par extension cet ouvrage même ; au sens strict, travail quelconque sur un immeuble présentant une utilité d'intérêt général et réalisé soit pour le compte d'une personne publique soit pour la réalisation d'une mission de service public ».

En l'espèce, malgré le peu d’élément fournit on est dans l'hypothèse de travaux public. On peut le voir facilement avec le véhicule signalé « travaux publics », celui-ci étant là afin on peut l'imaginer d'aménager ou d'entretenir le parc public.

Ensuite, il convient de définir la notion de dommage de travaux publics : ce sont des préjudices causés par l'exécution des travaux publics ou le fonctionnement des ouvrages publics. Le régime d'indemnisation de ces préjudices est fondée sur la responsabilité extra-contractuelle et a été déterminé par la jurisprudence sur la base du 28 pluviôse an VIII attribuant compétence à la juridiction administrative.

En l'espèce on est bien dans le cadre d'un préjudice causé dans l'exécution des travaux publics, l'accident fait suite à une collision entre le véhicule signalisé « travaux publics » et le cycliste.

Mais ce principe connaît des exceptions. En effet, la compétence peut devenir judiciaire dans le cadre de dommages et travaux publics dans quatre cas : voie de fait, action pénale contre l'entrepreneur, dommage provoqué par un véhicule et dommage subit par un usager d'un SPIC.

En l'espèce on s’intéressera au cas de la compétence judiciaire dans le cadre d'un dommage causé par un véhicule.

Par dérogation à la loi du 16-24 Août 1790, l'article 1er de la loi du 31 Décembre 1957 a transféré à la juridiction judiciaire le contentieux des dommages causés par un véhicule quelconque appartenant à une personne publique ou placé sous sa garde.

Cette dérogation est susceptible de recevoir application que si deux conditions sont réunies :

Le requérant recherche la responsabilité extra contractuelle de l'administration.

T.C. 12 février 2001, commune de Courdimanche, n°3243 

Le dommage invoqué trouve sa cause déterminante dans l'action d'un véhicule.

Dès lors, que l'action du véhicule est regardée comme la cause déterminante du préjudice il importe peu que le véhicule participait ou non à l'exécution d'un travail public lors de la survenance du dommage.

La jurisprudence donne une définition très large de la notion de véhicule : engin susceptible de se mouvoir au moyen d'un « dispositif propre ».

Comme nous l'avons précisé plus haut, la jurisprudence dans un soucis de simplification, se montre de surcroît accueillante pour estimer que l'origine du dommage est bien le véhicule et non l'opération de travaux publics. Il en est ainsi que le véhicule soit en mouvement ou à l'arrêt, qu'il y ait eu ou non contact avec la victime.

En l'espèce, les deux conditions citées sont réunies, l'enfant des époux Marrand n'est pas lié contractuellement avec l'administration, ainsi il recherche une responsabilité extra-contracuelle afin d'obtenir réparation. Enfin, le dommage est bien du au véhicule car c'est suite à la collision avec le véhicule que l'enfant a subit des dommages corporel, véhicule appartenant à la commune donc à la personne publique. La collision est bien la conséquence direct du dommage.

Mr et Mme Marrand pour obtenir réparation du préjudice subit pourront aller devant le juge judiciaire. Il est préférable qu'il se retourne pour plus d'information vers des avocats privatistes afin de connaître véritablement leur chance de succès. 

Ils devront établir le lien de causalité entre le dommage et le véhicule, ce qui apparaît en l'espèce assez aisé au vu des faits énoncés. Cependant, l'administration pourra sans doute s'exonérer en mettant en avant que le véhicule comportait un panneau de signalisation indiquant la présence de celui-ci et que l'enfant aurait du faire preuve de plus de prudence et diligence.

N'étant pas certain du succès devant le juge judiciaire, on peut essayer de voir s'il n'est pas possible de se tourner vers le juge administratif sur d'autres fondements pour engager la responsabilité de l'administration.

II- Compétence du juge administratif : La responsabilité pour défaut d'entretien normal à l'égard de l'usager

Les régimes de responsabilité applicables aux dommages de travaux publics ont en doctrine un double fondement selon que l'on distingue entre les dommages permanents et les dommages accidentels ou selon que l'on distingue en fonction de la situation de la victime : participant, usager ou tiers.

En l'espèce nous sommes dans le cas de dommages accidentels et non permanent. Il s'agit de dommage aux personnes ou aux biens, dont

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