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Cas Pratique de droit: le principe de la liberté de rompre les fiançailles

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Par   •  20 Mars 2014  •  707 Mots (3 Pages)  •  1 696 Vues

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I ; le versement de dommage et intérêt à Julie

A) le principe de la liberté de rompre les fiançailles

Simple promesse, pas un contrat solennelle, art146 CC on ne peut forcer quelqu'un à se marier. La notion de fiançailles n'est pas évoquée par le code civil c'est donc la jurisprudence et la doctrine qui s'en charge. Les fiançailles se définissent comme la promesse réciproque de se prendre plus tard comme époux. Cette promesse n'a aucune valeur juridique car elles ne doivent pas porter atteinte à la liberté du mariage. Il a une liberté de rompre les fiançailles pour maintenir le consentement libre et éclairé jusqu'à la célébration du mariage. Ainsi elles ne constituent pas un acte juridique arrêt chambre civil qui a rendu le 30 mai 1838 et le 11 juin 1838 mais un simple fait juridique. Les fiançailles se rompent par tout moyen.

B) la rupture abusive et fautive

Liberté de rompre les fiançailles mais avec exception. Art1382, il faut 4 éléments pour définir l'abusif : preuve de fiançailles, une faute morale, un préjudice,et l'existence lien de causalité entre la faut et le(s) préjudice(s) ; Que les fiançailles soient proches, déjà organisées, ou que la femme soit enceinte. La manière de la rupture compte également.

En l'espèce, la rupture par mail, seulement la vieilles de la célébration semble « brutale ». La rupture est susceptible d'abus, dans ce cas le fiancé délaissé peut engager la responsabilité délictuelle du gars de la rupture.

Pour obtenir réparation le ou la fiancé doit prouver l'existence d'une promesse de mariage, par tous moyens, en l'espèce avec la fête organisée, ainsi que les factures pour les préparatifs du mariage, et donc par l'existence de témoin, ou grâce aux faire-part. Puis il y a trois conditions, la faut le préjudice et les liens de causalité entre les deux premiers.

La faute peut résulter soit des motifs de la rupture ou des circonstances. Les tribunaux jugent la rupture fautif lorsqu'elle intervient au début de la grossesse ou près de la naissance (arrêt de la 1ere chambre civil le 3janvier 1980). Le préjudice peut être matériel ou morale. Il peut s'agir des dépenses en vue du mariage, le repas de noces, la robe de la mariée, les frais de voyages de noces, etc... Moral comme la dépression provoquée par la rupture etc...

Le lien de causalité, en l'espèce Pierre a rompu les fiançailles quelques jours avant le mariage, la rupture est donc brutale, le chagrin ainsi que l'humiliation de cette rupture et il n'y a aucun motif précisé elle est donc incorrecte. Puis le préjudice après la faute, où la syncope intervient au moment de la lecture de ce fax sur la rupture. Ainsi que les dépenses faites pour les faire-part, le traiteur la robe de mariée... Le lien se voit à travers la syncope écopée lors de la rupture etc..

II Le sort de la bague de fiançailles de Julie

A) le principe de la restitution

Les possibilités de restitution, si l'on retrouve que la bague est un présent d'usage( de

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