Cas Pratique de droit: Les Dettes Dans un Couple Marié
Dissertations Gratuits : Cas Pratique de droit: Les Dettes Dans un Couple Marié. Recherche parmi 299 000+ dissertationsPar laygon31 • 26 Novembre 2013 • 4 412 Mots (18 Pages) • 2 691 Vues
Peaudecerf Jeremy Master 1 droit du patrimoine
Cas pratique
Le régime de séparation de bien est régit par les articles 1536 à 1543. Sous ce régime chaque époux demeure propriétaire de ses biens, quelle que soit la date de l’acquisition du bien. Corrélativement chaque époux répond seul de ses dettes. Ce principe de l’indépendance du passif des époux connait toutefois des tempéraments : Les époux sont solidaires quel que soit leur régime matrimonial d'une part, en matière fiscale, lorsqu'il s'agit pour l'administration de recouvrer l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation et l'ISF, et d'autre part, pour les dettes ménagères et pour les dommages causés par leur enfant mineur, habitant avec eux, lorsqu'ils exercent l'autorité parentale. En l’espèce un couple marié sous le régime de la séparation de bien se trouve séparé de fait. Tous les deux accumulant les dettes, trois problèmes se posent : Les créanciers de Mr X peuvent-il saisir l’actif liquide de son épouse pour les dettes contracté par celui-ci ? Les créanciers de Mme X peuvent-il se retourner contre son mari pour les dettes qu’elle a contracté ? Mme X a-t-elle des droits si son mari ne verse plus l’argent sur son compte chaque moi ? La question des dommages causés par un mineur à charge n’ayant pas d’existence en l’espèce, il convient de se tourner essentiellement vers les dettes ménagères et plus particulièrement l’article 220, alinéa 1 du Code civil. L’article 220, alinéa 1 du Code civil soumet les dettes contractées pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants au mécanisme de la solidarité passive, de plein droit. Ainsi ces dettes engagent les époux solidairement. Le paiement de la dette souscrite par l'un des conjoints peut dans ce cas être poursuivi, en totalité, à l'encontre de l'autre époux. La notion de « dette ménagère » englobe toutes les dépenses ordinaires de la vie courante. La solidarité prévue à l'article 220 s'applique à toutes les dettes domestiques nées pendant le mariage y compris à celles nées durant la séparation de fait ou la procédure de divorce ou de séparation de corps. Le caractère ménager des dettes nées pendant l'une de ces périodes est cependant plus aisément contestable. La solidarité légale peut alors être écartée par la preuve que la dette a été souscrite au bénéfice exclusif de l'un des conjoints (Civ. 2e, 15 nov. 1994).
Une donation reçue par madame X de la part de ses parents, pourrait-elle être saisies par les divers créanciers de son mari, alors même qu’ils sont séparés de fait et mariés sous le régime de séparation des biens?
En l’espèce il semble que le mari ait accumulé un certain nombre de dette qu’il convient de qualifiés une à une :
1) Concernant la dette résultant de l’achat d’un ordinateur
En l’espèce le mari a acheté un ordinateur en remplacement de l’ancienne machine, devenue obsolète, pour la tenue de sa comptabilité et la préparation de ses cours. Pour financer cet achat, Mr X a utilisé en sa totalité une ouverture de crédit renouvelable de 2 200 euro contractée avant son mariage auprès de sa banque, remboursable par mensualités de 300 euros.
Le crédit renouvelable est soumis à l’appréciation des juges quant à sa qualification car il apparait que les juges du fond considèrent parfois ce crédit comme un achat à tempérament ou parfois comme un emprunt. Or, selon la qualification adopté, la solidarité des époux pour ce crédit ne sera pas la même. Néanmoins dans un arrêt de la 1 chambre civile de la Cour de cassation du 13 novembre 2008, la cour de cassation a qualifié le crédit renouvelable d’emprunt.
Or, La loi du 23 décembre 1985 est venue ajouter, à l'article 220, alinéa 3, une exception à la solidarité légale des dettes ménagères : Les emprunts ménagers y échappent, en principe, sauf s'ils ont été conclus du consentement exprès des deux époux (1ere civ, 17 déc. 2002), ou s'ils « portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante » (1ere civ, 13 nov. 2008). Il faut noter que le consentement des deux époux ou la modestie de l'emprunt ne suffisent pas pour entraîner la solidarité. Il faut encore que l'emprunt ait un caractère ménager (1ere Civ, 28 nov. 2006). Ce qui ne peut résulter du seul fait qu'il s'agisse d'un crédit à la consommation. il convient de préciser que la modestie et la nécessité de l'emprunt représentent deux conditions distinctes et cumulatives, qui doivent être chacune caractérisées par les juges du fond. En l’espèce, on est en présence d’un crédit à la consommation (crédit renouvelable) qui a été contracté avant le mariage. La présence du consentement des deux époux est donc, pour ce crédit, difficilement envisageable. Mais la jurisprudence admet que pour les crédits renouvelable souscrit par un époux avant le mariage et renouvelé lors de celui-ci, la solidarité ménagère peut être retenue si la dette est modeste et dans l’intérêt du ménage ( 1ere civ, 13 novembre 2008).
La modestie du crédit renouvelable s'apprécie eu égard aux revenus du couple et de la somme globale objet du contrat (CA Caen 13 septembre 2007). Au vue des faits, un crédit de 2 200 euro apparait comme modeste pour Mr et Mme X : le mari étant professeur, et la femme possédant le logement familiale (pas de loyer), un crédit représentant un peu plus d’un mois de salaire du mari représente une dette modeste.
La solidarité est donc toujours possible pour cette dette si le caractère ménager de l’emprunt est prouvé. En l’espèce, cet emprunt à servit à acheter un ordinateur qui était destiné à la tenue de compte et à la préparation de cours que le mari dispensait dans le cadre de son activité professionnel. Il se trouve que la cour de cassation, représentée par sa première chambre civil le 10 mai 1995 a posé une règle générale d’exclusion des contrats relatifs à l'activité professionnelle d'un époux de la solidarité ménagère, et ceux, même si les revenus qui en résultent contribuent indirectement à l'entretien du ménage ou à l'éducation des enfants. La jurisprudence est venue nuancer cette règle par un arrêt de la Cour d’appel de Montpellier du 8 février 2006 : La solution retenue par les juridictions du fond a été d'étendre la solidarité ménagère aux dépenses professionnelles,
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