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Cas Pratique de droit: Immeuble Par Destination Ou Meuble Par Nature

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Par   •  18 Novembre 2014  •  677 Mots (3 Pages)  •  5 141 Vues

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Exercice V : Cas pratique

Rappels des faits : Nicolas, à sa mort, à légué un château à son fils, Yann. Cependant, dans ce château, se trouve une toile représentant Nicolas, qu’il avait offerte à sa concubine, Carla. Ce tableau avait été fait, de sorte qu’il puisse être décroché facilement, sans détérioration. Cette dernière voudrait récupérer cette toile offerte par Nicolas lui-même, mais Yann refuse, puisqu’étant donné qu’il est désormais propriétaire des lieux par testament : tout ce qui se trouve dans le château, selon lui, lui appartient.

Qualification des faits : c’est un acte juridique car c’est une manifestation de volonté en vue de produire des effets de droit.

Problème de droit : Afin de savoir à qui appartient cette toile, il convient de se demander quelle est sa nature juridique. Plus précisément, il s’agit de savoir si elle est un immeuble par destination, ou un meuble par nature.

Application des règles de droit : L’article 528 du Code civil précise que « sont meubles par leur nature les animaux et les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre, soit qu’ils se meuvent par eux-mêmes, soit qu’ils ne puissent changer de place que par l’effet d’une force étrangère ». Quant aux immeubles par destination, ce sont des biens normalement considérés comme des meubles par nature, mais qui sont considérés comme des immeubles car leur propriétaire les a rattachés soit matériellement, soit économiquement à un immeuble qui lui appartient.

C’est l’article 525 du code civil qui va définir la nature juridique des éléments décoratifs. En effet, ledit article dispose que « le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, où lorsqu’ils ne peuvent être détachés sans être fracturés et détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fond à laquelle ils sont attachés ». L’article est très clair à propos de ces éléments décoratifs : « ne sont pas attachés à perpétuelle demeure des boiseries qui n’adhèrent pas aux murs et sont simplement posés sur le sol, même si par endroit elles sont unies au gros œuvre par de simple clous, dès lors qu’elles peuvent être arrachées sans aucun dommage pour elles ni pour l’immeuble ».

Une jurisprudence du 13 avril 1999 va également dans ce sens. Il traitait de la restitution ou non d’un tableau accroché en haut d’une cheminée. La Cour de Cassation s’est s’interrogée sur la nature même de ce tableau, et a tranché que seul un tableau qui était réellement fixé au mur de manière permanente est considéré comme immeuble par destination. Un tableau simplement accroché, n’endommageant ni cette dernière ni le mur sur lequel il est accroché est bel et bien un meuble par nature et n’appartient nullement au propriétaire de l’immeuble.

Application au cas : En l’espèce, il est dit ici que Nicolas avait demandé au peintre de cette toile de faire en sorte que l’œuvre puisse être détachée facilement et sans détérioration. On peut imaginer ici qu’il y a eu volonté de la part de Nicolas lui-même de donner cette nature juridique à la toile de « meuble par nature » afin que Carla,

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