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Arrêt de la chambre criminelle du 29 mars 2017

Commentaire d'arrêt : Arrêt de la chambre criminelle du 29 mars 2017. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  11 Mars 2019  •  Commentaire d'arrêt  •  3 176 Mots (13 Pages)  •  741 Vues

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MAYSOUNAVE

Marie-Anne

L3 Droit

Groupe 2

TD9 Procédure pénale

Thème : La détention provisoire

Commentaire arrêt

Arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 29 mars 2017

        Dans un arrêt du 29 mars 2017, la chambre criminelle de la Cour de cassation réaffirme quels sont les contours de la souveraineté du juge en matière de détention provisoire. En effet elle rappelle que c’est lui qui, si cela est justifié par les nécessités de l'instruction, va décider ou non d'un placement en détention provisoire.

        En l'espèce, par ordonnance du 5 décembre 2016, un juge des libertés et de la détention place en détention provisoire M.X âgé de 78 ans. Ce dernier est mis en examen du chef de tentative de meurtre sur la personne de son épouse, atteinte de la maladie d'Alzheimer, à qui il a porté deux coups de couteau avant de tenter de se suicider. Mécontent de la décision des juges du fond, il interjette appel de cette décision devant la Cour d’appel.

        La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, dans un arrêt en date du 22 décembre 2016, rejette l'ordonnance du JLD qui vise à placer M.X en détention provisoire et qui ordonne sa mise en liberté sous contrôle judiciaire. Pour justifier cette décision, la chambre de l'instruction énonce que le mis en examen présente des garanties de représentation et qu’il peut être hébergé chez l'un ou l'autre de ses enfants. A la suite de cette décision, un pourvoi en cassation est formé par le procureur général près de la Cour d'appel de Rouen.

        La haute juridiction doit déterminer si le juge qui ordonne une mesure de liberté peut-il se voir imposer de constater l'absence de conditions prévues aux articles 137 et 144 du CPP, conditions qui prévoient une mesure de détention provisoire.

        La chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 29 mars 2017 rejette le pourvoi du procureur général en rappelant qu’il ne saurait être imposé à un juge qui ordonne une mesure de remise en liberté, de constater l’absence des conditions qui pourraient autoriser une de détention provisoire. La Cour de cassation ajoute qu’une mesure de détention provisoire peut ne pas être prononcée du fait des nécessités de l'instruction et de l'insuffisance du contrôle judiciaire. Elle couronne son argumentation en précisant que la liberté demeure une règle fondamentale et la privation de liberté une exception.

        Cet arrêt réaffirme le caractère exceptionnel et justifié de la détention provisoire. Il rappelle que l'appréciation du juge est souveraine dans la mesure ou celui-ci se fonde sur les nécessités de l'instruction et décide :  soit de prononcer une mesure privative de liberté, la détention provisoire, soit si les conditions ne sont pas réunies une assignation à résidence ou un placement sous contrôle judiciaire. Cette question récurrente a fait l'objet de nombreux débats et de nombreuses réformes législatives. En effet, depuis 1959, la législation applicable a été modifiée au moins quinze fois : une importante réforme avec la loi du 17 juillet 1970 modifiée par la loi du 6 août 1975, la loi du 9 juillet 1984 « tendant à renforcer les droits des personnes en matière de placement en détention », loi du 30 décembre 1985, 6 juillet 1989, du 4 janvier 1993, du 30 décembre 1995, du 15 juin 2000, du 4 mars 2002, 9 septembre 2002, 5 mars 2007, 24 novembre 2009 etc. De plus, à maintes reprises, la Cour de cassation a du se prononcer sur cette question dans des espèces différentes qui ont conduit à plusiers arrêts tels que : Crim, 30 octobre 1990, Crim, 26 février 2008, Crim 18 juin 2008, …

        

        Ainsi, le juge doit effectuer une appréciation souveraine entre remise en liberté et placement en détention, appréciation qui doit être guidée par les nécessités de l'instruction mais aussi par l'alternative possible que constitue le contrôle judiciaire (I). Cependant, subsiste un difficile équilibre à discerner entre restriction de liberté et liberté de la personne. En effet le juge n'a pas à motiver la liberté de la personne mais il doit motiver la détention du fait du caractère exceptionnel de la détention provisoire, la liberté demeure la règle (II).

I- Une appréciation souveraine du juge entre remise en liberté et placement en détention

        Le juge doit faire une appréciation souveraine entre remise en liberté et placement en détention. Pour cela, son choix doit être guidé par les nécessités de l'instruction (A) mais aussi par le fait qu'il existe une autre alternative à la détention provisoire : le contrôle judiciaire (B).

        A- Une choix guidé par les nécessités de l'instruction

        La chambre criminelle indique « en appréciant souverainement ». En effet, le juge doit prendre la décision, en son âme et conscience, de placer la personne en détention provisoire. Le juge doit examiner les faits en fonction de leur gravité, les autres éléments du dossier ainsi que la personnalité de l'individu pour statuer sur une détention provisoire. Le juge doit, faire siennes l'ensemble de ces considérations, mais avec le recul d'un questionnement qui lui est propre, qui est celui, au cas par cas, pour chaque mis en examen, de savoir si l'atteinte à la liberté que constituerait un placement en détention est adaptée, nécessaire et proportionnée à la situation. Faustin Hélie disait : « Les règles générales sont impuissantes en cette matière. Il faut examiner dans chaque prévention les exigences de la justice, la position de l'inculpé, le caractère plus ou moins grave des faits. C'est une appréciation individuelle, c'est une inspection toute locale. C'est donc l'office du juge plutôt que de la loi. » En l'espèce, la chambre criminelle doit examiner si le placement en détention provisoire de M.X était justifié et pour cela, elle doit faire une appréciation souveraine mais aussi vérifier les nécessités de l'instruction.

De plus, dans le présent arrêt rendu par la Cour de cassation, il est indiqué : « qu'en appréciant souverainement que la détention provisoire de M.X n'était pas justifiée par les nécessités de l'instruction ». Le placement en détention provisoire doit être justifié par les nécessités de l'instruction car il conditionne la suite de la procédure et retentit gravement sur la vie de l'inculpé. Ce placement peut avoir une influence sur la peine finalement prononcée surtout si l'inculpé est toujours détenu lors du jugement. Il risque de créer une crise familiale, un traumatisme psychologique ou une perte d'emploi pour ce dernier.

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