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Cour de Cassation, chambre criminelle le 3 mars 1960.

Commentaire d'arrêt : Cour de Cassation, chambre criminelle le 3 mars 1960.. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  19 Octobre 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  2 577 Mots (11 Pages)  •  2 115 Vues

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                                        Selon l'adage latin « non bis in idem », nul ne peut être puni ou poursuivi pénalement deux fois en raison des mêmes faits.

C'est ce dont il est question dans l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de Cassation, le 3 mars 1960.

                                        En l'espèce, un individu a tenté de lancer une grenade dans un restaurant d'Alger suite à des instructions données par un autre individu. De ce fait, le premier est déclaré coupable, à la fois de tentative de destructions par l'effet d'un explosif d'un édifice habité ou servant à l'habitation et de tentative d'homicide volontaire par préméditation. Le deuxième individu est déclaré coupable de complicité de ces deux crimes par instructions données et fournitures de moyens. Les faits se sont déroulés durant la période troublée de la guerre d'Algérie.

                                        Le Tribunal permanent des Forces armées a été saisi en déclarant coupable le premier individu " de l'une et l'autre de ces tentatives" ainsi qu'en déclarant coupable le deuxième individu " de complicité de ces deux crimes par instructions données et fournitures de moyens". Par conséquence, le Tribunal condamne les deux individus à la peine de mort. Il justifie son jugement au regard des articles 434 et 435 du code pénal ainsi que les articles 295,296,297 et 302 du même code.

                                        Le premier individu décide, suite au jugement rendu par le Tribunal permanent des Forces armées de former un pourvoi en cassation pour violation de la règle non bis in idem, selon le moyen unique " qu'un même fait diversement qualifié ne saurait entrainer une double déclaration de culpabilité ". Le tribunal a donc violé, selon le requérant l'article 5 du code pénal, l'article 1351 du code civil et l'article 90 du code de justice militaire.

                                        Il est alors opportun de se demander par quels motifs la Cour de cassation rejette la règle « non bis in idem » au profit du principe du cumul idéal d’infractions?

                                        La cour de cassation dans un arrêt rendu dans sa chambre criminelle le 3 mars 1960 rejette le pourvoi aux motifs que " si l'auteur d'un tel attentat a eu en vue, indépendamment de la destruction de l'édifice, la mort de personnes, qu'elles habitent ou non le local soumis à l'action de l'explosif, il commet un second crime, dont l'élément matériel et constitué sans doute par le même fait, mais qui se distingue du premier par son élément intentionnel, qui est la volonté de tuer ". Selon elle, " il ne s'agit pas, en tel cas, d'un crime unique, dont la poursuite sous deux qualifications différentes serait contraire au voeu de la loi, mais de deux crimes simultanés, commis par le même moyen, mais caractérisés par des intentions coupables essentiellement différentes."

La cour de cassation, après avoir caractérisée deux infractions différentes suite à un même fait (I) révèle une atteinte à plusieurs valeurs sociales protégées(II).

        I- DEUX INFRACTIONS DIFFÉRENTES ENGENDRÉES PAR UN MÊME ELEMENT MATÉRIEL :

                En matière de qualification , le principe appliqué est celui d’unité de qualification ( A ) , toutefois nous verrons que dans certains cas la Cour de cassation peut déroger à ce principe ( B ).

                        A- Le principe d'unité de qualification d'un fait :

                                Ce principe s'articule autour d'une règle qui est « non bis in idem ». Cela peut être défini comme  « pas deux fois pour la même chose ». Cette règle prohibe la double incrimination pour un même fait. Autrement dit un individu qui a commis un fait entrainant deux infractions, ne peut en principe être sanctionné que pour une seule infraction. Ce principe est affirmé en droit pénal français à l'article 368 du code de procédure pénale qui dispose que " aucune personne acquittée légalement ne peut plus être reprise ou accusée à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente."

Le conseil constitutionnel raisonne à partir du principe de proportionnalité des peines. Pour lui, deux peines pour un même comportement est disproportionné .

Dans l'ordre européen cette règle est consacrée par l'article 4 du protocole n°7 à la Convention européenne des droits de l'homme :" nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etats en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat."

Dans son arrêt Zoloutoukhine contre Russie décision n°14939/03 du 1à février 2009, la Cour de Strasbourg à précisé que « l’article 4 du protocole n°7 doit être compris comme interdisant de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde infraction pour autant que celle-ci a pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substances les mêmes. »

On peut également se référer à l'article 14 paragraphe 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi qu'à l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

En l'espèce, nous avons bien un fait identique, plus précisément un jet de grenade.

Le principe retient qu'à un fait ne doit correspondre qu'une qualification pénale c'est a dire une seule infraction avec une seule poursuite et entrainant une seule punition.

En application de ce principe, les requérants précisent que la Cour de cassation aurait du choisir soit la tentative d'homicide soit la tentative de destruction mais pas retenir les deux infractions. Plus précisément,  les 2 accusés sont condamnés à la peine de mort par le chef de deux qualifications distinctes.

                        B- L’exception au principe « non bis in idem » utilisée par la Cour de cassation : le cumul idéal d'infractions

                                La Cour de cassation considère que dans certaines situations, une pluralité de qualification était concevable face à un fait pourtant unique. Ici il y'a plusieurs infractions ancrées dans un même comportement. Ce principe est appelé le cumul idéal d’infractions, c’est a dire qu’il n’y a qu’un seul fait matériel qui peut correspondre à plusieurs qualifications. Autrement dit, un seul et même fait fait va provoquer des résultats différents, punis par des textes distincts. Dès lors, chaque infraction entrainera une déclaration de culpabilité.

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