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Cour de Cassation, chambre criminelle, 17 mars 2021, n°20-86.318

Commentaire d'arrêt : Cour de Cassation, chambre criminelle, 17 mars 2021, n°20-86.318. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  18 Octobre 2022  •  Commentaire d'arrêt  •  2 149 Mots (9 Pages)  •  455 Vues

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Cour de Cassation, chambre criminelle, 17 mars 2021, n°20-86.318 :

« Dans le cas d'une loi nouvelle modifiant les éléments constitutifs d'une infraction, l'appréciation de son caractère plus doux ou plus sévère dépend non pas de sa comparaison abstraite avec la loi ancienne mais des « circonstances particulières de l'espèce ». » Par cette phrase, Philippe Conte soulève la difficulté de l’entrée en vigueur d’une loi nouvelles sur des faits qui ont été commis antérieurement, mais aussi ce qu’elle peut apporter dans la solution rendues par les juges. C’est la question que se pose dans l’arrêt rendu par la Cour de cassation en Chambre criminelle, le 17 mars 2021.

En l’espèce une mineur âgée de 14 ans dénonce avoir subis des viols commis par plusieurs pompiers bien plus âgé. Une information judiciaire est alors ouverte contre plusieurs d’entre eux pour des faits de viols et agression sexuelles sur mineur de 15 ans et sur un personne vulnérable et viols et agressions sexuelles en réunion sur mineur de 15 ans et sur personne vulnérable, ainsi qu’un réquisitoire supplétif afin d’étendre la saisine du juge d’instruction à des faits d’omission de porter secours à personne en péril contre d’autres pompiers. Par une ordonnance du 19 juillet 2019 le magistrat instructeur requalifie les faits de viols et agressions sexuelles sur mineur de 15 ans en réunion, en atteinte sexuelle commise sans violence, contrainte, menace, ni surprise sur mineur de 15 ans, avec cette circonstance aggravante de réunion, avant d'ordonner leur renvoi devant le tribunal correctionnel qui ordonna un non-lieu pour tous les autre faits dont il était saisi.

Les consorts, soit la jeune fille et sa famille ont formé un pourvoi en cassation en faisant valoir la vulnérabilité de la jeune fille au regard des article 222-2-1 alinéa 3 du Code Pénal issue de la loi de 2018, afin de caractériser le viol et agression sexuelles sur mineur de quinze ans et sur personne vulnérable en atteintes sexuelles.

Ainsi il est intéressant de se demander en quoi l’application rétroactive de la loi de 2018 montre-t-elle le caractère essentiel de l’absence de consentement du mineur de 15 ans pour qualifier un viol ?

La cour retient que « les infractions d’agression sexuelle et de viol exigent que les faits aient été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise » selon les article 222-22 et 222-23 du Code Pénal. Elle retient aussi que l’article 222-22-1 alinéa 3 du même code issue de la loi de 2018 dispose que « Lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur de quinze ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l'abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes ». Les travaux préparatoires de cette loi donne une valeur interprétative à cette disposition induisant qu’il ne modifie pas « les élément constitutifs de l’infraction ni instaure une préemption d’absence de consentement », son seul but étant de « désigner certaines circonstances de fait que le juge doit prendre en compte pour apprécier » s’il y a contrainte morale ou surprise. Ainsi la cour rejette les moyens de la parties civil au motifs que la mineur de 15 ans « disposait du discernement nécessaire pour les actes dénoncés auxquels elle a consenti ».

Cette arrêt clarifie l’usage des dispositions de la loi de 2018 dans le cadre des agressions sexuelle et le viol, il précise la notion importante de ce qu’est la contrainte morale. C’est une confirmation de jurisprudence, comme dans l’arrêt rendu le 14 octobre 2020 par la Cour de cassation, les juges estiment qu’il y a un manque de précisions de faits pour établir un viol. La question du consentement se pose alors permettant aux juges et à la jurisprudence d’aboutir à une amélioration de la loi visant à une meilleure protection des mineurs.

Par conséquent pour répondre à cette problématique nous verrons dans un premier temps la détermination du viol étendue par la notion de discernement de la loi de 2018 (I.) puis nous verrons par la suite l’interprétation de la loi de 2018 impliquant nécessairement une appréciation du juge (II.)

I. La difficile détermination du viol ou agression sexuelle impliquant un éclaircissement par la loi de 2018

Le viol est difficile à caractériser d’où l’importance d’une interprétation stricte de la loi par les juges (A.), la loi de 2018 apporte une clarification sur la caractérisation du juge, mais ne modifie aucunement les éléments constitutifs de l’infraction (B.)

A. L’importance de la caractérisation du viol sur mineur de 15 ans :

Lorsqu’on parle de viol en vertu des articles 222-22 et 222-23 du code Pénal les « infractions d’agression sexuelle et de viol exigent que les faits aient été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise ». De plus, comme le prévoit l’article 222-22, « la contrainte peut être morale ». Il revient alors à la victime de prouver qu’elle a était victime d’un viol ou d’agression sexuelle en démontrant que ces actes ont été commis avec « violence, contrainte, menace ou surprise », que la contrainte soit alors physique ou morale.

La preuve de viol est difficile à déterminer mais aussi à apprécier, en effet, la jurisprudence de la chambre criminelle demande une véritable preuve du caractère de l’infraction, les victimes doivent réellement caractériser en quoi le viol ou l’agression sexuelle ont été commis « avec violence, contrainte, menace ou surprise », sans quoi, la cour de cassation ne retiendra pas la qualifications des faits comme des faits de viol ou agression sexuelle. C’est ce qu’il s’est produit le 4 septembre 2019 dans un arrêt rendu par la Cour de cassation en chambre criminelle.

Afin de prouver l’existence du viol, la victime dans notre arrêt du 17 mars 2021, fait valoir le faite que « la contrainte ou la surprise sont caractérisées, notamment, à l’égard d’une victime qui, en raison de son jeune âge, de sont état psychiatrique n’est pas en état de consentir aux pénétration qu’on lui demander d’accomplir ». Elle met en avant la différence d’âge qu’elle avait avec les pompiers pouvant selon elle impliquer le fait qu’il y ait contrainte morale. Elle ajoute qu’étant sous « forte dose de médicaments psychotropes », elle n’avait pas le discernement nécessaire pour consentir à quelconque acte sexuel. Afin d’éclaircir les demandes de la cour en ce qui concerne la justification de la preuve de contrainte ou surprise pour prouver l’existence du viol, la Cour de cassation

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