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Droit inter public

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Par   •  9 Octobre 2018  •  Discours  •  4 456 Mots (18 Pages)  •  439 Vues

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Document 1: Cass. Civ, 1ère, 27 juin 2006

Il s’agit d’un arrêt de rejet rendu en date du 27 juin 2006 par la première chambre civile de la cour de cassation. Il fait référence à la question de créance solidaire.

La banque hypothécaire européenne, aux droits de laquelle se trouve la BIE a accordé solidairement avec le crédit immobilier et la Matmut, un prêt aux consorts X, garanti par l’inscription de deux privilèges de prêteurs de derniers sur un immeuble appartenant aux emprunteurs. Le premier privilège était inscrit au profit de la Matmut et du Crédit Immobilier européen a hauteur de 150 000 francs et le second au profit des deux autres à hauteur de 100 000 francs.

Les débiteurs sont reconnus défaillants et la BIE agissant pour le compte des créanciers solidaires, a chargé un avocat de poursuivre la saisie immobilière. L’avocat omet d ‘effectuer la production au nom de la BIE dans le cadre de la procédure d’ordre et le prix est ainsi intégralement attribué à un créancier de troisième rang non concerné par les privilèges des prêteurs. La BIE assigne l’avocat afin d’engager sa responsabilité professionnelle et le voir condamner à lui payer la somme de 310 000 francs; montant qu’elle estime être le prix d’adjudication ainsi que des dommages et intérêts complémentaires.

On ignore en quel sens la juridiction de première instance a statué. La cour d’appel de Bordeaux rendu une décision en date du 15 décembre 2003 qui limite aux sommes de 15 260 euros et 2 000 euros en principal les condamnations prononcées à l’encontre de l’avocat. La BIE forme un pourvoi en cassation; alors selon le moyen prit en ses trois branches:

1° La cour d’appel aurait violé les articles 1197 et 1147 du code civil en limitant de cette manière le montant de l’indemnisation allouée à la BIE alors qu’elle bénéficiait d’un privilège de prêteur de deniers perdu par la faute de l’avocat. Et que son préjudice consistait en réalité en la perte de la totalité du produit de la vente que la BIE pouvait intégralement appréhender à charge pour elle de le répartir entre les créanciers solidaires tous titulaires d’un privilège primant celui du créancier ayant touché la somme.

2° La cour d’appel aurait violé l’article 1147 du code civil en considérant que la faute de l’avocat de s’être abstenu de représenter la BIE à la procédure d’ordre, n’avait causé de préjudice qu’à cette dernière. En effet, la BIE était toujours selon elle, fondée à demander le remboursement solidaire des créanciers.

3° La cour d’appel aurait violé les articles 1147 et 1991 du code civil en statuant comme elle l’a fait alors que par une lettre que la BIE a produit au débat, la Matmut et le Crédit immobilier européen lui donnait délégation pour recouvrer les prêts en cause. De sorte que la faute de l’avocat engagé par la BIE, l’exposait à des poursuites de leur part.

QDROIT

La cour de cassation rejette le pourvoi au motif que seul la troisième branche est recevable. La faute commise par l’avocat, ne pouvait en aucun cas représenter l’intégralité du prix d’adjudication dès lors que cette banque n’aurait pas eu vocation à le conserver en totalité dans son patrimoine.

L’action en Resp est exercée contre l avocat car il n’a pas fait son travail. Chacun doit agir pour son propre préjudice sachant que tous ont subis un préjudice.

Document 2: Cass. Civ. 3ème, 12 janvier 2017

Le 20 aout 2010, l’Office Public d’habitat d’Amiens, a donné à bail un appartement à m. X et Mme Y., le contrat comportant une clause de solidarité comportant une clause qui indique que les colocataires se voient affecter d’une solidarité qui demeure pour une durée minimum de trois ans apr!s la délivrance d’un congé de l’un d’entre eux à compter de la date de la réception de la lettre de congé. Mme Y a donné congé avec effet au 7 mars 2011, M. X est demeuré seul dans le logement. Le 30 juillet 2013, le bailleur a délivré aux preneurs un commandement visant la clause résolutoire afin de se voir verser l’arriéré de loyer et les a par la suite assignés devant le juge des référés en connotation de la résiliation du bail.

On ignore en que sens la juridiction de première instance a statué. La cour d’appel d’Amiens a rendu en date du 1er octobre 2015 une décision venue confirmer les demandes du bailleur. On ignore qui se pourvoi en cassation.

QDROIT

La cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel. Elle retient que la clause de solidarité est réputée non écrite est nulle car elle est discriminatoire en ce qu’elle prévoit une situation plus défavorable pour les colocataires par rapport aux couples mariés ou pacsés. L’introduction d’un déséquilibre entre les parties contractantes au préjudice des colocataires est avéré. Le bailleur se réservait le droit sans limitation dans le temps de réclamer le règlement des sommes dues en vertu du bail au colocataire lu ayant donné congé. De même, la cour reconnait que la solidarité ne pouvait s’appliquer qu’aux loyers et charges impayées à la date de la résiliation du bail en l’absence de toute stipulation expresse visant les indemnités d’occupation.

Document 3: Cass. Civ. 1ère, 17 décembre 2008

Il s’agit d’un arrêt de rejet rendu par la première chambre civile de la cour de cassation en date du 17 décembre 2008.

Monsieur et Madame X, créanciers aux termes de diverses reconnaissances de dettes de M et Mme Y, leur gendre et leur fille, les ont assignés au paiement d’une somme de 146 259,78 euros outre intérêts.

On ignore en quel sens la juridiction de première instance a statué ni qui a interjeté appel. Monsieur Y fait grief à la décision rendue par la cour d’appel de paris en date du 27 avril 2007, de l’avoir condamné solidairement avec son épouse a payer diverses sommes à ses créanciers. Ce dernier se pourvoi en cassation.

QDROIT

La cour de cassation rejette le pourvoi au motif que toutes reconnaissances de dettes signées par eux « nous, soussignés, Madame et Monsieur y, certifient avoir emprunté » indiquent qu’ils entendaient souscrire un engagement solidaire en tant que codébiteurs de l’obligation.

Document 4 : Cass, Civ 1ère, 27 avril 2004:

Il s’agit d’un arrêt de cassation rendu en date du 27 avril 2004, par la première chambre civile de la cour de cassation.

Monsieur et Mademoiselle Y sont condamnés solidairement après avoir vécue n concubinage à payer la somme du solde du prêt à la société Cetelem.

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