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Droit des Obligations imprévision

Dissertation : Droit des Obligations imprévision. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  14 Février 2016  •  Dissertation  •  4 170 Mots (17 Pages)  •  2 497 Vues

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 L’exécution des contrats successifs se déroule dans le temps. Cependant, cela se traduit  par la mutation de la société, de sa politique, de son économie, de ses mœurs et qui peuvent donc avoir pour conséquence de rompre l’équilibre d’un contrat et que l‘intérêt d‘une des parties soit atteinte. C’est donc de ces conséquences là, d’imprévision contractuelle que traite l’arrêt de principe de la Chambre Civile du 6 mars 1876, appelé l’arrêt « Canal de Craponne ».

Par deux convention de 1560 et 1567, Monsieur de Craponne s’est obligé à construire un canal destiné à arroser les propriétés des habitants de la commune voisine , et prévoient le versement d’une redevance de quelques centimes au bénéfice de la commune qui entretient le canal. Cependant , à cause de la réduction de la valeur monétaire aux fils des années , cette redevance est à présent inadaptée à la situation , car elle ne recouvre même plus les frais d’entretien du canal. Le propriétaire saisit les tribunaux pour faire valoir un relèvement de taxe.

La cour d’Appel d’Aix  le 31 décembre 1873, fait droit à la demande du propriétaire du canal de Craponne, estimant que la taxe , fixée à 3 sols par les conventions de 1560 et 1567, n’était plus en rapport avec les frais d’entretien du canal de Craponne. Elle a décidé de l’élever à 30 centimes de 1834 à 1874, puis à 60 centimes à partir de 1874, et refuse donc d’appliquer l’article 1134 du Code Civil , en estimant qu’il est équitable de prendre en compte le temps et les circonstances.

Suite à cela , la commune se pourvoit en cassation, et la Cour de cassation rend  alors un arrêt de principe le 6 mars 1876 , en refusant la révision pour imprévision.

La question qui se pose alors à la Cour de cassation est de savoir si le juge peut, lorsque l’équité est mise en jeu, prendre en compte le temps et les circonstances pour modifier une convention, en portant ainsi atteinte au principe de la force obligatoire du contrat ?

La Cour de Cassation à donc répondu par la négative le 6 mars 1876 , au visa de l’article 1134 du Code civil , aux motifs que les contrats qui sont formés sont la loi pour les parties qu’ils doivent appliquer, que le principe de l’article 1134 s’impose à tous les contrats même les contrats «  dont l’exécution s’étend à des époques successives », et qu’il n’appartient donc pas au juge, même si sa décision semble être équitable, de se placer au dessus du contrat et de le réviser en prenant compte des circonstances. La cour de cassation  a donc affirmé que il n’y aurait pas de révision du contrat car toutes les conditions essentielles du contrats sont présentes.

        Dans un premier temps, les raisons du rejet de la théorie de l’imprévision sont à prendre en compte (I), avant d’aborder une remise en question de cette théorie de l’imprévision (II).

I : Les raisons du rejet de la théorie de l’imprévision

        Dans un premier temps , les raisons du rejet de la théorie de l’imprévision sont l’indifférence de l’iniquité (A), puis la prédominance de l’intangibilité du contrat (B).

A) L’indifférence de l’iniquité

        Pour aborder cette iniquité, les éléments constitutifs de l’imprévision sont à abordé (1), pour ensuite amorcer un certain déséquilibre dans les prestations des parties suite à cette imprévision (2) .

1 : Les éléments constitutifs de l'imprévision

L’imprévision ne peut être prise en compte que si le titulaire du marché établit que trois conditions sont réunies. La première est que l’événement affectant l’exécution du contrat doit avoir été imprévisible au moment de la conclusion du contrat . De plus, l’événement doit procéder d’un fait étranger à la volonté des parties, et pour finir, l’événement doit entraîner un bouleversement de l’économie du contrat, c’est-à-dire plus qu’une simple rupture de son équilibre financier.

 En l’espèce, l’évènement a bien été imprévisible puisque les parties n’ont pas pu à l’avance aménager le contrat en connaissance de cause et étranger à la volonté des parties, et avec la dévaluation monétaire , le bouleversent de l’économie du contrat est bien présent. La théorie de l’imprévision peut donc ici être bien utilisée.  

La théorie de l’imprévision ne peut provenir que d’un contrat à exécution différé, puisqu’en effet, dans un contrat à exécution instantané, aucune imprévision ne peut être possible car il n’y a aucun échelonnement dans le temps et donc les parties peuvent prévoir à l’avance le contrat en connaissance de cause, en particulier au niveau des circonstances économiques présente au moment de l’exécution du contrat.

En l’espèce, il y a bien ici un contrat successif car il y a une obligation de fournir de l’eau à la commune en contre partie du paiement. Il n’y a aucune limite dans le temps et donc il sera confronté aux aléas de l’économie, aux « circonstances extérieures » lors de sa réalisation. La théorie de l’imprévision entraîne donc certaines conséquences, comme un déséquilibre dans les prestations des parties.

2 : Le déséquilibre dans les prestations des parties

        Plusieurs arguments ont donc été avancés en faveur de la révision du contrat.

Tout d’abord, le contrat est le résultat d’un équilibre entre les avantages et les charges de chacun des contractants. Or, le maintien de contrats déséquilibrés heurte l’équité et peut conduire à la ruine totale d’une des parties. La révision de ces conventions est leur seule chance d’être exécutées en créant des obligations nouvelles.

Dans l’affaire commentée, il s’agissait d’un contrat à exécution successive consistant à fournir de l’eau contre une redevance, sans limite de durée. Etant donné les travaux faits à l’origine pour parvenir à irriguer la commune, ce contrat était appelé à durer et donc en quelque sort à subir l’influence du temps. Or la redevance versée au propriétaire du canal, fixée en considération des circonstances du moment à la conclusion du contrat, ne sont plus suffisantes pour permettre l’équilibre des prestations.  

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