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Commentaire d’arrêt : Civ. 2e, 13 janvier 2005, n°03-12.884

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Par   •  10 Mars 2016  •  Commentaire d'arrêt  •  1 774 Mots (8 Pages)  •  4 176 Vues

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Commentaire d’arrêt : Civ. 2e, 13 janvier 2005, n°03-12.884 (Doc 11)

En matière de la responsabilité du fait des choses, la responsabilité n’est pas attachées aux choses elles-mêmes mais à leur garde, nous dit l’arrêt Jand’heur, des chambres réunies de la cour de cassation, du 13 février 1930. Et dans un arrêt du 13 janvier 2005, la 2ème chambre civile de la cour de cassation va statuer sur la garde de la chose. Lors d’une rencontre amicale de football, un joueur a été blessé par le choc contre sa tête du ballon frappé du pied par le gardien de but de l'équipe adverse. La victime blessée a assigné en responsabilité et en indemnisation le gardien de but et la Ligue du Maine de Football, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie de Mayenne (CPAM). Néanmoins, a cour d’appel a débouté les requérants de leur demande, ils décident alors de former un pourvoi en cassation. Les demandeurs soutiennent alors d'une part que constitue une faute civile le fait pour un gardien de but de lancer très violemment le ballon en direction de la tête d'un joueur qui se trouve à proximité, peu important que l'arbitre n'ait pas considéré que ce comportement était contraire aux règles du jeu. En décidant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil. Les demandeurs soutiennent d'autres part qu'est constitutif d'une faute le fait pour un joueur de football de frapper le ballon avec une violence excessive créant un risque anormal. Or les juges du fond ont expressément constaté la brutalité du jeu et la violence du tir du défendeur. En écartant néanmoins toute faute de ce dernier, sans rechercher si, au regard des circonstances particulières du jeu de sixte, la violence caractérisée avec laquelle il avait frappé le ballon face au demandeur, sur une surface de jeu réduite, ne caractérisait pas une faute alléguée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil.

La question qui se pose est celle de savoir si, en l’espèce, le défendeur, membre d’une équipe de football, a commis une faute civile en tant que gardien de la chose à titre individuel, au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil.

La cour de cassation répond par la négative et rejette le pourvoi formé par les requérants aux motifs que le défendeur n’a fait qu’exercer au mieux son rôle de gardien de but, tel qu’il le fallait dans l’esprit du jeu, et que le dommage causé à la victime, selon l’arbitre, s’est produit en l’absence de toute faute à l’encontre des règles ou de l’esprit du jeu. La cour de cassation en conclue dans un premier temps que le dommage s’est produit en l’absence de maladresse, et qu’un « hasard malheureux » en est à l’origine. De plus, la cour de cassation ajoute que les joueurs n’ont pas individuellement le contrôle et la direction du ballon, et qu’ils peuvent le détenir pendant un temps très bref durant lequel ils peuvent exercer sur celui-ci un pouvoir sans cesse disputé, et que le défendeur a été contraint d’agir vite sans pouvoir contrôler la direction du ballon. Par conséquent, la cour de cassation en conclue que le moyen des requérants n’est pas fondé puisque les juges du fond ont déduit à bon droit qu’au moment de l’accident, le défendeur ne disposait pas sur le ballon de pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle caractérisant la garde de la chose instrument du dommage.

Il conviendra dès lors d’étudier le rejet du moyen fondé sur la garde de la chose à titre individuelle, puis nous nous intéresserons sur le fait de savoir si la notion de garde commune de la chose est envisageable en l’espèce.

  1. Le rejet du moyen fondé sur la garde de la chose à titre individuel

Dans un premier temps, la cour de cassation rappelle les critères qui conviennent à la garde de la chose à titre individuelle, puis nous verrons que finalement, il n’y a pas de faute retenue et une absence d’usage, de direction et de contrôle de la chose.

  1. Les critères de la garde de la chose établis

L’obligation de réparation des dommages causés par le fait de la chose est établi à l’article 1384 alinéa 1 du Code civil. Ce principe de responsabilité du fait de la chose a été jurisprudentiellement reconnu dans l’arrêt dit « Jand’heur » rendu par les chambres réunies de la cour de cassation, le 13 février 1930. Mais pour établir cette responsabilité, il faut déterminer qui a la garde de cette chose. En l’espèce, un joueur d’une équipe de football a blessé accidentellement un joueur de l’équipe adverse en tirant dans le ballon. Et l’on pouvait se demander s’il avait commis une faute en tant que gardien de la chose à titre individuel. La jurisprudence, de manière constante, considère que la responsabilité du dommage causé par une chose est liée à l’usage qui est fait de la chose ainsi qu’aux pouvoirs de surveillance et de contrôle exercé sur elle, qui caractérisent la garde. Cette interprétation a initialement été consacrée par l’arrêt « Franck » rendu par les chambres réunies de la cour de cassation le 2 décembre 1941 et plus récemment repris par l’arrêt de la première chambre civile du 23 février 1977.

Dans le cas d’espèce, en déboutant les requérants de leur moyen, la cour de cassation a bien rappelé les critères selon lesquels que pour engager la responsabilité civile d’une personne gardienne de la chose à titre individuel, il faut prouver qu’elle ait l’exclusivité de l’usage de cette chose, de sa direction mais également de son contrôle.

Après avoir rappelé les critères établissant la garde de la chose, nous allons ensuite déterminer que finalement il n’y a pas de faute retenue, et une absence d’usage, de direction et de contrôle de la chose.

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