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Droit pénal des affaires

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Par   •  30 Mars 2024  •  Cours  •  11 890 Mots (48 Pages)  •  15 Vues

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I. Les infractions inhérentes au droit des sociétés :   

Le Titre XIV de la loi 17-95, qui a été substantiellement modifié et complété par la loi 20-05, sert de code pénal spécifique aux sociétés. Il établit un cadre juridique rigoureux pour les sanctions pénales applicables dans le contexte des sociétés anonymes (SA), avec des dispositions spécifiques pour les récidivistes et des exigences strictes en matière d’amendes.

Cette loi a supprimé certaines dispositions et expressions, et allégé certaines sanctions, notamment en substituant des peines privatives de liberté par des peines pécuniaires (amendes). Cependant, il convient de noter que ce droit pénal ne s’applique pas à tous les types de sociétés. En effet, il exclut les sociétés en nom collectif ou les sociétés en commandite simple. L’essentiel de l’arsenal répressif du législateur est consacré aux sociétés par actions et aux SARL.

Ces sociétés sont soumises à des exigences spéciales si elles font publiquement appel à l’épargne ou si leurs titres sont inscrits à la cote des bourses de valeurs. Les infractions relatives aux sociétés commerciales peuvent être commises à toutes les étapes de la vie d’une société. On distingue les infractions relatives à la constitution des sociétés, celles relatives au fonctionnement des sociétés, et enfin celles relatives à la dissolution et à la liquidation des sociétés.

Dans le cadre des SA, les sanctions pénales pour les infractions sont encourues par les membres des organes d’administration, de gestion ou de direction. L’article 373 précisent que ces organes sont constitués dans les SA à Conseil d’Administration (CA), par les membres du CA, y compris son président. Dans les SA à Directoire et Conseil de Surveillance, les sanctions pénales sont encourues par les membres de ces deux organes.

L’Article 374 étend ces dispositions à toute personne qui, directement ou par personne interposée, a effectivement exercé la direction, l’administration ou la gestion de SA sous le couvert ou en lieu et place de leurs représentants légaux.

L'article 375 de la loi 17-95 introduit une spécificité importante en matière de récidive, en doublant les sanctions en cas de récidive, mais en adoptant une définition différente de celle du droit pénal commun. En ce qui concerne les amendes, l'article 377 limite la marge de manœuvre du juge en interdisant de réduire les amendes en dessous du minimum légal et en restreignant l'octroi du sursis aux seules peines d'emprisonnement.

A. Les infractions réalisées lors de la constitution

a. Infraction d’émission précoce des actions avant l’immatriculation (article 378) :

- Élément légal : L’article 378 du Code pénal marocain sanctionne l’émission précoce ou frauduleuse des actions avant l’immatriculation.

- Élément matériel : L’infraction matérielle se produit lorsque des actions sont émises avant l’immatriculation de la société au Registre du Commerce, ou à tout autre moment si l’immatriculation a été obtenue de manière frauduleuse, ou sans respecter les formalités de publicité requises.

- Élément moral : L’élément moral de cette infraction peut être constitué par le dol général, qui est l’intention de violer la loi, ou par le dol spécial, qui est l’intention de violer la loi dans le but d’atteindre un objectif précis. Dans le cas de l’émission précoce d’actions avant l’immatriculation et du non-respect des formalités de publicité, le dol général serait suffisant. Cependant, dans le cas de la constitution frauduleuse de la société en vue de procéder à l’émission précoce des actions, il serait nécessaire de caractériser le dol spécial.

Il est à noter que même s’il s’agit d’une infraction intentionnelle, en raison de la règle selon laquelle « nul n’est censé ignoré la loi », les auteurs ne peuvent qu’exceptionnellement se libérer de leur responsabilité en revendiquant leur bonne foi ou l’absence d’intention criminelle.

- Sanctions encourues : L’article 378 du CS prévoit une amende de 4.000 à 20.000 dh à l’encontre des fondateurs, des premiers membres des organes d'administration, de direction ou de gestion d'une société anonyme, auteurs de l’infraction. L’amende est portée au double si les actions ont été émises sans que les actions en numéraire aient été libérées d’au moins le quart ou sans que les apports en nature aient été intégralement libérés antérieurement à l’Immatriculation

b. Infraction de falsification des informations relatives aux souscriptions et versements pour l’établissement du certificat du dépositaire (379) :

- Élément légal : L’article 379 du Code pénal marocain sanctionne la falsification des informations relatives aux souscriptions et versements pour l’établissement du certificat du dépositaire.

- Élément matériel : L’infraction matérielle se produit lorsque des individus, sciemment, ont affirmé sincères et véritables des souscriptions qu’ils savaient fictives, ont déclaré que les fonds qui n’ont pas été mis définitivement à la disposition de la société ont été effectivement versés, ont remis au dépositaire une liste des actionnaires mentionnant des souscriptions fictives ou le versement de fonds qui n’ont pas été mis définitivement à la disposition de la société, ou ont frauduleusement fait attribuer à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle.

- Élément moral : L’élément moral de cette infraction est le dol, qui est l’intention de violer la loi. Dans ce cas, il s’agit d’une intention délibérée de fournir des informations fausses ou trompeuses concernant les souscriptions et les versements, d’où l’utilisation du terme « sciemment ».

- Peines encourues : Les peines pour cette infraction, selon l’article 379, sont un emprisonnement d’un à six mois et une amende de 8.000 à 40.000 dirhams, ou l’une de ces deux peines seulement.

c. Infraction de négociation prématurée des actions (381 et 382) :

- Élément légal : L’article 381 du Code pénal marocain sanctionne la négociation prématurée des actions.

- Élément matériel : L’infraction matérielle se produit lorsque les fondateurs, les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion d’une société anonyme, ainsi que les propriétaires ou porteurs d’actions qui, sciemment, ont négocié des actions de numéraire qui ne sont pas demeurées sous la forme nominative jusqu’à leur entière libération, ou des actions de numéraire pour lesquelles le versement du quart n’a pas été effectué, ou des promesses d’actions, sauf en ce qui concerne les promesses d’actions à créer à l’occasion d’une augmentation de capital dans une société dont les actions anciennes sont déjà inscrites à la cote de la bourse des valeurs.

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