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Droit Des Affaires: Immatriculation foncière

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Par   •  7 Décembre 2012  •  9 232 Mots (37 Pages)  •  1 217 Vues

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Bain de jouvence pour le dahir de 1913

Immatriculation foncière

L’immatriculation foncière d’un siècle à l’autre

Le dahir sur l’immatriculation foncière du 12 août 1913 vient de faire l’objet d’un profond remaniement dans le cadre de la loi 14-07 promulguée par le dahir n° 1-11-177 du 15 hijja 1432 (22 novembre 2011).

La réforme de cette importance loi, ainsi que l’abrogation des dispositions transitoires du dahir du 1er juin 1915 pour son application visent à adapter le régime de l’immatriculation à la situation actuelle, de simplifier, sécuriser et hâter les procédures et les opérations, d’étendre l’immatriculation à de nouvelles zones à ouvrir à cet effet et d’y rendre celle-ci obligatoire et de sanctionner pénalement les fautes, abus et falsifications dans les écritures ainsi que les oppositions abusives ou vexatoires.

La nouvelle loi a ainsi donné une définition plus précise de l’immatriculation en assemblant et reformulant les anciens articles 1 et 2 du dahir du 12 août 1913 tout en gardant le caractère irréfragable de l’immatriculation obligatoire « en cas d’aliénation ou d’échange d’immeubles domaniaux, ou d’échange d’immeubles frappés de habous publics », a été abrogé et reformulé suivant les nouvelles dispositions : « l’immatriculation est obligatoire dans les cas prévus par des lois spécifiques et dans les zones à ouvrir à cet effet par arrêté du ministère de tutelle de l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie pris sur proposition de son directeur.

A compter de la publication dudit arrêté, les agents de l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie et toutes personnes qu’elle habilite à cet effet, auront le libre accès aux propriétés intéressées en vue de procéder aux enquêtes et travaux topographiques qu’exigent les opérations d’immatriculation obligatoire.

Les formalités d’immatriculation obligatoire relatives aux cas cités ci-dessus feront l’objet de la section 6 du présent chapitre.

L’enrôlement des réquisitions dans les zones à ouvrir à l’immatriculation obligatoire est gratuit ».

S’agissant de l’immatriculation obligatoire, celle-ci fait l’objet, dans la nouvelle loi, d’une section comprenant 19 articles numérotés de 51-1 à 51-19 ajoutés à l’ancien dahir.

L’article 9 de la loi modifiant le dahir de 1913 prévoit la nomination d’un ou plusieurs conservateurs dans le ressort de chaque préfecture ou province alors que l’ancien dahir prévoyait, en ce même article, l’institution au chef-lieu de chaque tribunal de première instance d’un conservateur de la propriété foncière.

L’article 13 énumérant la contenance de la réquisition remise par le requérant d’immatriculation au conservateur de la propriété foncière dispose en son 2ème alinéa du cas où le requérant d’immatriculation est une personne morale : celui-ci doit mentionner sa dénomination, sa forme juridique, son siège social ainsi que le nom de son représentant légal.

L’article 13 dispose de même, en ce qui concerne les mentions à établir par le requérant d’immatriculations, de plus amples informations à fournir en ce qui concerne les noms et adresses des riverains de l’immeuble et l’affirmation par le requérant « qu’il possède l’immeuble totalement ou partiellement, directement ou indirectement, et s’il a été dépossédé, l’indication des circonstances de cette dépossession ».

Cet article ne retient plus, en son 5ème, que la mention relative à l’estimation de la valeur vénale de l’immeuble au moment de la réquisition et non plus également sa valeur locative.

L’article 19 relatif aux opérations de bornage ne fait plus état de « bornage provisoire avec l’assistance et le concours d’un géomètre assermenté… », mais stipule que le conservateur dirige les opérations de bornage dont l’exécution est déléguée à un ingénieur géomètre topographe assermenté du cadastre, inscrit au tableau de l’Ordre national des ingénieurs géomètres topographes.

L’article 20 qui dispose de la conduite des opérations de bornage par l’ingénieur géomètre topographe prévoit, pour assurer les conditions favorables au déroulement des opérations de bornage, que le Procureur du Roi doit, dans le cas échéant, mettre à disposition la force publique, à la demande du conservateur de la propriété foncière ou de toute personne ayant intérêt ».

Le procès-verbal de bornage, prévu dans l’article 21, est dressé par l’ingénieur géomètre topographe et non plus, comme il était dit dans l’ancienne loi, en la forme provisoire par le conservateur ou son délégué. Il est, de même, signé par l’ingénieur géomètre topographe délégué et de toutes les parties comparantes.

Les dispositions de l’ancien article 23 stipulent que si le procès-verbal constate l’absence du requérant, la réquisition est considérée comme non avenue et la procédure est classée sans suite. Les nouvelles dispositions de cet article prévoient, en pareil cas ou si le procès-verbal constate la non exécution de ce qui est nécessaire pour le déroulement de l’opération de bornage, la réquisition d’immatriculation est considérée nulle et non avenue si le requérant ne présente aucune excuse valable dans le mois qui suit la sommation qui lui est adressée.

La suite de cet article 23 est une mise à jour des autres alinéas de l’ancien article 23 devenus vétustes et inadaptés.

L’article 52 du dahir sur l’immatriculation foncière, tel qu’amendé par la loi 14-07, introduit de nombreuses précisions concernant le propriétaire de l’immeuble. Alors que le 2ème de l’ancien article 52 se contentait de citer : « L’indication du domicile et de l’état civil du ou des propriétaires, et dans le cas d’indivision, d’indication de la part de chacun de ces derniers », les dispositions du nouvel article 52 stipulent que le titre foncier doit contenir (2ème) : le prénom et le nom du propriétaire, son domicile, son état-civil, sa nationalité, et s’il y a lieu le nom de l’époux et l’indication du régime matrimonial ou tout accord conclu conformément à l’article 49 du code de la famille, et en cas d’indivision, les mêmes indications que ci-dessus pour chaque co-propriétaire avec mention de la part de chacun d’eux.

Cet alinéa ajoute que, dans le cas où le propriétaire est une personne morale, mentionner

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