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Les vocations de la police administrative

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Par   •  15 Octobre 2025  •  Cours  •  3 134 Mots (13 Pages)  •  15 Vues

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LECON 1 : LES VOCATIONS DE LA POLICE ADMINISTRATIVE

Seule des entités d’autorités publique peuvent prendre des actes de police administrative, donc l’Etat ne peut pas prendre des décisions. Il existe plusieurs autorités administratives qui peuvent prendre ses décisions : le premier ministre qui détient le pouvoir réglementaire autonome, il agit au niveau national. Au niveau déconcentré c’est le préfet (pour les régions) et au niveau décentralisé c’est le maire.

PAS : police administrative spéciale : domaine particulier (ex : la police de la chasse, qui régule les personnes ayant un permis et en fonction de la période et de l’endroit). Elle peut être donnée à des autorités particulières donc différentes des trois titulaires du pouvoir de PAG, comme pour la police des étrangers qui est transmise au ministre de l’Intérieur. Elle a donc un but général.

PAG : police administrative générale : elle intervient dans tous types d’activités, les trois autorités peuvent s’en servit. Elle va servir un but général qui est la sauvegarde de l’ordre public.

La police administrative correspond à l’ensemble des interventions de l’administration qui tend à imposer à la libre action des particuliers la discipline exigée par la vie en société. Il s’agit donc de mesures, prises par les autorités titulaires du pouvoir de police administrative, ayant vocation à réduire le plein usage des libertés individuelles, afin d’éviter des troubles à l’ordre public.

  • Niveau national 🡪 le ministre
  • Niveau départemental 🡪 préfet
  • Niveau communal 🡪 maire

Ces trois autorités disposent du pouvoir de police administrative et peuvent prendre des actes de police administrative. Elles ont le droit d'atteindre des libertés fondamentales dans le seul but d’intérêt général pour protéger l’ordre public. La délégation de compétence n’est pas possible car c’est une mission de très haute responsabilité.

La police administrative est une activité essentielle de l’administration car elle vise au maintien de l’ordre public (I) et permet ainsi d’agir de façon préventive, afin d’éviter tout trouble (II).

D’un pdv temporel, les 3 autorités prennent des actes pour éviter que les faits ne se produisent (=anticipation).

Elles ont vocation de réduire la possibilité, pour les personnes qui vivent en France, d’utiliser leurs libertés individuelles. Restreindre les libertés permet de garantir l’intérêt général de l’ordre public.

La police administrative vise à prévenir, a priori, avant un trouble à l’ordre public.

§1 Le but de la police administrative : la sauvegarde de l’ordre public

Depuis 1982, le Conseil constit qualifie la sauvegarde de l’ordre public d’objectif de valeur constitutionnel (OVC). Il est inclus dans le bloc de constitutionnalité. C’est un concept qui qui selon le conseil constit vient justifier la possibilité d’atteindre ce qui a la même valeur juridique, les droits et les libertés fondamentales et c’est parce qu’elle a valeur constitutionnelle qu’on peut la concilier avec les libertés fondamentales.

Le dessein de la police administrative est la sauvegarde de l’ordre public. La définition de cette notion est initialement prévue par le législateur (A) et la jurisprudence administrative a permis de dessiner des contours plus larges et précis (B).

  1. Le triptyque législatif de l’ordre public

L’article qui définit le bon ordre en droit français : L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales qui dispose que « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ». Cette définition vient de la Loi du 5 avril 1884 pour comprendre la notion d’ordre public, c’est une loi qui porte sur les pouvoirs de police administrative du maire.

La loi consacre comme définition du bon ordre un triptyque légal :

  • La tranquillité publique (ou bon ordre) vise à prévenir tout désordre et gêne dans les lieux publics et sur les voies publiques. Attention, une atteinte peut être légale, mais la violation du droit est illégale. Ces mesures sont prises par le préfet, le maire (ex : JP société Frères & Balkis. Ex : arrêté municipal pour que les bar ferme à 00h, là où il y a une interprétation par rapport aux éléments).
  • La sécurité publique (ou sûreté publique) vise à prévenir tout type d’accident et catastrophes naturelles. (Différence entre sécurité et sûreté : sécurité vise les incidents non-intentionnels alors que la sureté protège tout type d'accident). Ex : maire qui peut au regard des accidents déjà survenus, interdire la chasse dans un périmètre de 200m des habitations, CE, 13 septembre 1995, Fédération départementale des chasseurs de la Loire.
  • La salubrité publique vise à sauvegarder l’hygiène publique : éviter les épidémies et la pollution (Ex : port du masque pendant le COVID).

Un acte de police générale ne peut être justifié que s’il tend à garantir la salubrité, la sécurité/sureté et la tranquillité publique.

  1.  L’extension jurisprudentielle de la notion d’ordre public

Au XXème siècle, le juge a été saisi d’un certain nombre de contentieux consacrant l’extension de la notion législative d’ordre public. De nouvelles finalités viennent désormais compléter le triptyque classique : la moralité publique (1), la protection des individus contre eux-mêmes (2) et la dignité de la personne humaine (3).

A partir de 1959, le CE a permis au droit d’avancer et d’être complété par de nouvelles composantes en + du triptyque 🡪 il est « jurislateur ».

  1. La moralité publique en cas d’existence de circonstances locales particulières

Cette finalité est née de jurisprudences portant sur des actes de police luttant contre la prostitution ou interdisant la diffusion de films au regard de leur caractère potentiellement choquant.

En ce qui concerne la police du cinéma, l’arrêt de principe est CE 18 décembre 1959, Société Les films Lutétia par lequel le maire de Nice avait interdit la diffusion du film « Le Feu dans la peau » à raison de son caractère immoral et des circonstances locales particulières. Cet arrêt crée un nouveau fondement de PAG : l’existence local moral.

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