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Commentaire d'arrêt Rolin: les services publics

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Par   •  13 Mars 2013  •  1 001 Mots (5 Pages)  •  5 209 Vues

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Les services publics

Ce, section, 27 Octobre 1999, Rolin.

En l'espèce, suite à la décision du président de "la Française des jeux" de créer les jeux instantanés "Banco" et "Bingo", M Rolin lui demande de retirer de la circulation les billets de divers jeux. Suite à son refus implicite, M Rolin dépose une requête visant à annuler ces deux décisions devant le conseil d'Etat, qui, par le présent arrêt se déclare incompétent pour statuer sur la demande.

Ainsi, le juge administratif se refuse à statuer et estime que la mission que la Française des jeux assume n'est pas de service public et que les décisions attaquées ne sont donc pas de nature règlementaire.

Dès lors, la française des jeux exerce-t-elle une mission de SP ? Les actes alors pris par le dirigeant du service deviennent-ils administratifs et donc de la compétence de la juridiction administrative ?

Le conseil d’Etat déduit que la française des jeux n’est pas un service public (I) et ne peut donc pas voir les décisions prises en son sein être considérées comme administratives (II).

I. UNE MISSION DE SP NON ASSUREE PAR LA FRANÇAISE DES JEUX

D’une part, la mission de service public ne peut être reconnue à la française de jeu (A), et d’autre part, les actes pris en son sein, ne peuvent être, de fait, administratif (B).

A. Les critères de Narcy non respectés, pas de textes.

L'arrêt Narcy de 1963 marque la volonté du conseil d'Etat de définir des critères du service public assumé par une personne privée.

Selon cet arrêt, pour qu'une personne privée, ici la Française des Jeux (reconnue personne privée par l'arrêt à la fin du premier considérant) soit reconnue comme investie d'une mission de service public, elle doit être investie d'une mission d'intérêt général par les personnes publiques, sous leur contrôle, et posséder des prérogatives de puissance publique. En l'espèce, le conseil d'Etat refuse la qualification de service public à la Française des Jeux, mais ne justifie pas de l'application des critères sus-énonces en se contentant d'une réponse vague selon laquelle "aucune disposition précise" n'a investi la Française des Jeux d'un service public. Mais on pencherait pour l’absence d’un intérêt général : les conclusions de Mme Daussun (rapporteur public) soulèvent bien que l’on ne saurait affirmer que le jeu, en tant que dérivatif aux frustrations sociales, soit un élément déterminant du maintien de l’ordre public.

Le CE ajoute qu’«il ne résulte ni des dispositions législatives ... ni des caractéristiques générales de jeux de hasard” que la Française des jeux ait été investie d’une mission de Service Public.

B. conditions de l’arrêt Magnier non réunies

Les actes ne sont administratifs que si (Arrêt Magnier 1961 CE) il y a exercice de prérogatives d’une mission de Service Public ET détention de prérogatives de puissance publique. Ainsi, le critère du service public est à lui seul déterminant pour reconnaître un acte administratif, que l’acte soit réglementaire ou individuel. Un critère qui doit être complété (en tous les cas, il ne l’exclut pas) par celui de prérogatives de puissance publique. Un acte administratif reste ainsi

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