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Le droit Des Obligations

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Par   •  16 Octobre 2014  •  764 Mots (4 Pages)  •  883 Vues

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II) Les liens entre la faute délictuelle et les autres « fautes »

1) Faute pénale et faute civile

Question : Peut-on parler d’autonomie de la faute délictuelle par rapport aux autres « fautes » ?

- C. Cass, Civ 1ère, 30 janvier 2001

En ce qui concerne l’autonomie de la faute civile par rapport à la faute pénale, il y a eu une longue évolution, législative et jurisprudentielle. Un même fait peut-être constitutif d’une faute pénale et d’une faute civile, tant en matière intentionnelle, que non intentionnelle.

En effet, l’article 1383, concernant la définition de la faute civile involontaire prévoit que « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». D’un autre côté plusieurs articles de l’ancien C.pén (319, 320 et R40), réprimant tous l’homicide involontaire, mentionnaient, la négligence, la maladresse ou encore l’inattention. La doctrine s’est ainsi demandé, en considérant la similitudes des termes des articles, si la faute civile et la faute pénale ne recouvraient pas le même domaine. La question était donc de savoir s’il y a avait dualité des fautes ou unicité des fautes civiles et pénales.

L’autonomie de la faute civile s’est vue relativisée, par la théorie de l’unicité des fautes. Par exemple, une personne poursuivie par une infraction involontaire est relaxé par le juge pénal, considérant que la faute pénale n’est pas caractérisée. Ainsi, la victime qui s’est portée partie civile devait-elle obtenir réparation de son préjudice devant une juridiction civile sur le fondement de l’article 1382 C.civ ? Si l’indemnisation de son préjudice lui était accordée, la juridiction civile serait alors en contradiction avec la décision du juge pénal. Hors, lorsque la victime se porte partie civile, c’est le juge pénal qui statue en premier. Donc, sa décision qui a autorité de chose jugée devrait s’imposer à la juridiction civile.

C’était la théorie de la dualité des fautes qui prévalait tout au long du XIX ème siècle. Le principe d’unicité des fautes pénales et des fautes civiles a été posé par un l’ arrêt Brochet et Dechamps de la Cour de cassation en date du 18 décembre 1912. La Cour de cassation s’est fondée sur l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil.

Ce principe va être conservé par la jurisprudence, puis ’atténuer (Civ, 7 octobre 1998), mais le législateur va vouloir y mettre un terme. L’article 2, de la loi du 10 juillet 2000, a conduit le législateur a inséré l’article 4-1 dans le Code de procédure pénale. Il vient remettre en cause l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, mais seulement dans l’hypothèse où à l’issue du procès au pénal la personne a été relaxé. A l’inverse, lorsque le prévenu a été condamné, la juridiction civile est tenue par l’autorité de la chose jugée au pénal.

Néanmoins, il faut noter que cette dualité des fautes civiles et pénales n’existe qu’en cas de causalité indirecte. A l’inverse lorsqu’on est dans un cas de causalité directe, la faute pénale et

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