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Les principes d'organisation du service public de la justice

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Par   •  4 Novembre 2019  •  Cours  •  4 988 Mots (20 Pages)  •  524 Vues

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LECON 1 : Les principes d’organisation du

Service public de la justice.

  • Section 1 : les principes d’organisation matérielles.
  1. La dualité de l’organisation judiciaire française.
  2. Le double degré de juridiction.
  3. Collégialité de la juridiction.

  1. La dualité de l’organisation judiciaire française.
  • L’ordre des juridictions judiciaires
  • L’ordre des juridictions administratives.
  1. Le fondement de la dualité de l’organisation judiciaire. = Pourquoi ? 

La source de cette organisation, est la loi du 16 et 24 août 1790. On craint l’ingérence.

        La toute-puissance prétendue du roi sous l’Ancien Régime était un peu imagée. Mais sa puissance n’était pas suffisante.

        En 1795, le décret du 16 fructidor an III précise « défense itérative sont faites aux tribunaux de connaître les actes de l’administration ». C’est très important car c’est le droit nouveau, c’est la séparation des pouvoirs, le révolutionnaire craint que le juge ne s’immisce dans le dispositif, qu’il vienne se mêler des lois, et ainsi, de proche en proche renouer avec la société d’Ancien Régime. Il est désormais impossible pour la justice de se mêler du processus de création de la loi.

        La loi des 16 et 24 août 1790, est toujours du droit positif. Il arrive, encore très récemment à la Cour de cassation de censurer une Cour d’appel au visa de la loi des 16 et 24 août 1790. Cela arrive lorsque la question qui est posée aux juges, peut à la fois intéresser les juges judiciaires et les juges administratifs. Donc, le juge judiciaire se croit compétent alors que c’est le juge administratif qui l’est, la Cour de Cassation casse, supprime la compétence judiciaire. C’est la séparation des fonctions judiciaires et des fonctions administratives.

        Si on décide d’introduire une action en justice contre l’un de nos professeurs. Ceux-ci sont des fonctionnaires d’État donc ils relèvent du juge administratif. Si on les poursuit devant le TGI, et pour une raison qui nous échappe il s’estime compétent, que la cour d’appel d’Orléans s’estime aussi compétente, la Cour de cassation sanctionnerait très sévèrement sur la loi des 16 et 24 out 1790, et nous renverrait devant le juge administratif.

  • Difficultés en droit privé.

En conséquence, cette dualité des ordres de juridiction n’est pas si facile à pratiquer, il faut donc des avocats bien rodés mais aussi des magistrats qui n’hésitent pas dire que « ce n’est pas leur problème ».

Ainsi, on verra que parfois, le litige n’est pas le souci du juge administratif mais n’est pas aussi le soucis du juge judiciaire. C’est ce qu’on appelle un dénis de justice, aucun juge n’est saisit. C’est le problème de l’organisation que nous connaissons. C’est pourquoi, il existe un tribunal des conflits qui se charge si c’est le juge administratif ou judiciaire qui doit connaitre du problème.

        En résumé, l’autorité judiciaire ne doit pas connaitre les litiges de l’administration. L’autorité judiciaire ne peut pas prendre de décisions politiques. L’autorité judiciaire ne peut pas adresser d’injonction à l’administration.         

        Exemple : Il est arrivé dans la région tourangelle qu’un rassemblement (grand festival) s’organise en violation des droits de propriété. Les propriétaires prient ainsi les policiers d’intervenir et d’expulser. Or la police ne peut pas le faire puisqu’il y a trop de monde. Elle préfère les encadrer. La tentation est grande de saisir le TGI qui a connaissance des droits de propriété pour qu’il force l’autorité administrative à faire le travail. Mais cela n’est pas possible. C’est seulement le préfet qui peut procédé, ou le juge administratif si le préfet refuse.

        Ce système de la dualité des ordres de juridiction, existe en Belgique, en Italie, en Grèce, en Allemagne. Mais cela n’existe pas en Angleterre ni au Chili, pays dans lesquels il n’y a pas deux ordres de juridiction, il n’y a donc pas de juges administratifs.

Qu’est-ce qu’un ordre de juridiction ?

        C’est un ensemble hiérarchisé de juridictions et de personnes qui relève d’une Cour régulatrice (haute juridiction).

        Le fait qu’il existe une dualité des ordres de juridictions, cela nous dis que dans un Etat comme le nôtre, nous sommes bien dans un État de droit.

  • État de droit : État dans lequel les autorités politiques et administratives se soumettent à un juge, c’est-à-dire un tier neutre et indépendant.

        C’est l’un des critères de l’effectivité du droit. La possibilité de critiqué l’administration, le politique, est un critère de l’effectivité du droit. Autrement dit les dictatures ne connaissent pas les juges administratifs. (= différence Etat de droit et Etat autoritaire)

        Le principe qui veut qu’il appartienne aux juridictions administratives le soin d’écarter, le soin de réformer les décisions prises par une autorité exerçant le pouvoir exécutif, ce principe qui autorise le juge administratif à censurer le gouvernement, en annulant un décret, en réformant un arrêté, ce principe a été élevé au rang des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Cela signifie que le législateur ne peut pas modifier cette règle. Dans la hiérarchie des normes, on a un dispositif supra-légal et qui est sanctionné par le Conseil constitutionnel en janvier 1987.

Cela n’est pas si simple que cela ainsi, la question s’est posée de savoir si Le Conseil d’État est-il un tier aussi neutre indépendant que la Cour de cassation ? 

        Parce que le Conseil d’État n’est pas que le censeur du gouvernement, il n’est pas que le pouvoir en capacité d’annuler les réformes du gouvernement. En outre, cette institution conseille aussi le gouvernement. Rapidement, on a donc crainte qu’il ait une rupture d’égalité. Parce qu’alors que l’on vient critiquer l’acte de l’administration, on a craint que ce juge administratif qui fait partie d’un ordre de juridiction qui conseille et censure, n’est un parti pris.

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