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L'abus De Bien Sociaux

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Par   •  17 Mars 2015  •  1 681 Mots (7 Pages)  •  877 Vues

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La responsabilité pénale susceptible d’être appliquée aux administrateurs est importante et lourde. Il faut qu’ils en soient conscients. Les dirigeants doivent en vertu de la loi effectuer des opérations nombreuses lors de la constitution, du fonctionnement et de la liquidation de la société. Le non-respect de ces directives est souvent sanctionné par des dispositions pénales.

Au Maroc, la loi n°20-05 du 23 mai 2008 modifiant la loi n°17-95 de 1996 a apporté beaucoup de changements au niveau de la responsabilité pénale des administrateurs. Dans cet optique, plusieurs dispositions pénales ont été modifiées, certaines ont étés allégées, voire même supprimées, la tendance actuelle étant à un allègement, tant du montant des amendes que de la durée des peines d’emprisonnement.

Le domaine de la responsabilité pénale est très vaste (Art 373 à 424 loi 17-95). De ce fait, dans ce volet, on se contentera d’analyser les infractions les plus fréquents et les plus graves tels que Le délit d’abus de biens sociaux (Art 384 al 3 loi 17-95), l’abus de pouvoirs et de voix (Art 384 al 4 loi 17-95), le délit de présentation ou publication des comptes annuels ne donnant pas une image fidèle (Art 384 al 2 loi 17-95) et le délit d’initié.

§1- Le délit d’abus des biens sociaux

Le délit d’abus de biens sociaux est l’une des infractions pénales la plus fréquente que les dirigeants d’une société anonyme peuvent être amenés à commettre. Ainsi, selon la loi le délit d’abus de biens sociaux concerne les membres des organes d' administration, de direction ou de gestion d' une société anonyme qui, de mauvaise foi, auront fait, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savaient contraire aux intérêts économiques de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement (Art. 384 al 3 loi 17-95).

A- Eléments de l’infraction

Les éléments constitutifs de l’infraction sont : Un usage abusif des biens ou du crédit de la société contraire à l’intérêt de celle-ci ; il faut que cet usage ait été fait dans un intérêt personnel et enfin il faut que cet usage ait été fait de mauvaise foi.

1- Notion d’usage :

a- Usage de biens:

Le terme « usage » est très large, il englobe les actes de disposition (détournement des biens ou fonds appartenant à la société) ou les actes d’administration (le fait d’utiliser sans contrepartie un bien appartenant à la société). Ici plusieurs exemples peuvent être cités : le fait d’opérer des prélèvements dans la caisse sociale, le fait d’encaisser sur son compte des chèques émis au nom de la société, acquérir un véhicule en crédit-bail dont les échéances sont payées par la société.

Le fait d’exposer l’entreprise à des risques non justifiés est aussi considéré comme un abus de biens ou de crédit car la société a légalement un objet social qui en définit son domaine d’intervention.

Il ya lieu de distinguer l’usage avec appropriation définitive de l’usage sans appropriation définitive :

On parle d’usage avec appropriation définitive, par exemple lorsqu’un président du conseil d’administration fait effectuer par sa société d’importants travaux dans sa propriété personnelle. Le fait aussi pour le président de percevoir à son profit personnel les redevances provenant de la cession de brevets, dont les dépenses de recherche et de mise au point avaient été supportées par la société. Dans ce cas d’espèce, l’acte abusif consiste dans l’encaissement à titre personnel de redevances qu’aurait dû percevoir la société. Pour la jurisprudence, le délit est instantané et il est consommé au moment même où est accompli l’acte abusif[1]. C’est donc au jour des encaissements, et non au jour où les brevets étaient mis au point, comme le soulève pour sa défense le président, que le délit était consommé. En effet, ce n’est pas la cession des brevets qui constituait l’acte abusif.

Contrairement à l’usage avec appropriation définitive, le délit d’abus de biens sociaux peut être consommé même s’il n’y a pas eu d’appropriation définitive. Ainsi donc, la restitution des sommes utilisées ne fait pas disparaître le délit. Une simple utilisation suffit à le consommer. Il peut s’agir par exemple de l’utilisation des fonds sociaux pour effectuer une opération de bourse, même si elle ne s’est pas soldée par une perte. De manière plus habituelle, il peut s’agir du recours au compte courant qui deviendra débiteur temporairement, peu importe que le dirigeant ait pu avoir droit à des dividendes, dès lors que ceux-ci n’avaient pas encore fait l’objet d’une décision de distribution. [2]

b- Usage de crédit :

Une société

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