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Les éléments constitutifs d’abus de biens sociaux.

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Par   •  29 Juin 2014  •  7 643 Mots (31 Pages)  •  2 363 Vues

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Partie I : les éléments constitutifs d’abus de biens sociaux

Le délit d’abus de biens sociaux est l’un des plus importants délits en matière de droit des sociétés, il a pour finalité de protéger la société contre la tentation de son dirigeant de la considérer comme sa propre chose et d’user des biens contrairement à l’intérêt économique.

A l’instar du droit français, la législation marocaine a prévu depuis quelques années, au niveau de la loi 17-95 et la loi 5-96, une disposition pénale qui incrimine l’abus de biens sociaux (article 384 de la loi 17-95 relative à la société anonyme et article 107 de la loi 5-96 relative à la SARL).

Sur le plan de la SA, l'article 384 stipule que: “Seront punis d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement: … les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion qui, de mauvaise foi, auront fait, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt économique de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement”.

Sur le plan de la SARL, l'article 107 reprend le même texte de fond à l'encontre des gérants, mais avec une sanction pécuniaire beaucoup moindre que celle prévue dans la loi sur la SA, allant de 10.000 à 100.000 dirhams.

L'abus de biens sociaux se caractérise par un élément matériel (chapitre I) qui est l'usage par le dirigeant social des biens de la société, et par un élément moral (chapitre II), a savoir la mauvaise fois de l'auteur qui agit a des fins personnelles.

Chapitre I : élément matériel

L'abus de biens sociaux est un délit pénal qui consiste pour le dirigeant d'une société à faire des biens ou du crédit de la société un usage qu'il sait contraire à l'intérêt économique de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement.

Pour que l’infraction puisse être incriminable, il faut qu’elle réunisse trois éléments :

- usage des biens de la société (section 1) ;

- usage contraire à l’intérêt économique de la société (section 2) ;

- usage accompli dans un intérêt personnel (section 3) ;

Section 1 : usage des biens sociaux

L’abus de biens sociaux, encore désigné par l’abréviation « ABS », est un délit qu’encourent les dirigeants qui, de mauvaise foi, ont fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.

La définition du concept d’usage est de la plus haute importance du point de vue du droit pénal car elle constitue la clé de voûte de l'élément matériel de cette infraction.

En effet, L’usage est un concept qu’il est important de définir tant le terme paraît ambigu et vague. Si son contenu semble facile à appréhender, la notion même d’usage semble plus délicate.

Il est essentiel donc de traiter en premier lieu la notion d’usage (Paragraphe 1), et en seconde lieu le contenu ou l’objet d’usage (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : concept d’usage

Le délit d’abus de bien sociaux est légalement constitué par un acte d’usage. Pour définir l'usage, le législateur a utilisé une formule dont l'extensibilité permet d'englober tous les agissements dont peuvent se rendre coupables les dirigeants .

Le législateur a voulu sanctionner les actes qui consistent à s’approprier directement des biens appartenant à la société, à faire payer par celle-ci des dépenses à caractère strictement personnel ou à user du crédit de la société .

Le terme « usage » fait référence à tous les actes possibles de disposition ou d'aliénation. Il pourrait s'agir soit d'une appropriation de biens sociaux, soit de leur dissipation.

L'usage en question peut ainsi porter aussi bien sur les biens de la société (meubles, immeubles, biens corporels et incorporels) que sur son crédit (sa renommée et particulièrement sa surface financière).

Par usage de biens sociaux ou du crédit il faut entendre l’accomplissement, au nom de la société, d’actes d’administration (prêts, avances, baux…) et d’actes de disposition (aliénations, acquisitions, cessions…) sur l’ensemble des biens sociaux mobiliers, immobiliers ou incorporels.

L’usage est donc l’appropriation ou la dissipation : par exemple le dirigeant dispose à son profit personnel de sommes revenant à la société, en s’octroyant des rémunérations abusives ou des avantages en nature ; mais c’est aussi la simple utilisation, le simple acte d’administration.

L’usage est avant tout 1' appropriation ou la dissipation des biens sociaux. De même la simple utilisation, et/ou le simple acte d’administration suffisent. Et il n'est pas nécessaire qu'il y ait appropriation des biens sociaux pour constituer le délit d'Abus de Biens Sociaux, la restitution des sommes utilisées ne fait pas disparaitre le délit .

L'acte punissable peut donc être un acte juridique (un contrat, un emprunt....etc.) ou un acte matériel (usage irrégulier d'une automobile de la société). L'usage vise donc le patrimoine mobilier ou immobilier de la société.

En définitive, on peut dire que l'idée de l'usage abusif de biens sociaux est celle d'une confusion entre le patrimoine de la société et le patrimoine propre de ses dirigeants.

L'usage comporte l'accomplissement à la fois d'actes d'administration (baux, prêts, avances) et d'actes de disposition (acquisitions, cessions, aliénations) réalisés au nom de la société. Les manifestations de l'usage sont donc multiples :

Il peut se matérialiser dans un transfert de propriété trahissant de la part de l'auteur du délit, une appropriation des biens, qu'il résulte d'un acte juridique, tel qu'un emprunt, ou d'un acte matériel, comme l'utilisation d'un véhicule ou d'un

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