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Commentaire de l’arrêt de la cour de cassation du 20 mars 1974

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Par   •  24 Février 2014  •  1 729 Mots (7 Pages)  •  2 709 Vues

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Commentaire de l’arrét de la cour de cassation du 20 mars 1974

Cet arrét est un arrét de la cour de cassation en date du 20 mars 1974, portant sur le désistement en droit pénal. De manière plus précise cet arrét porte sur un cas de tentative de vol, avorté par l’intervention d’un tiers. Cependant, la cour de cassation ne s’arrètera principalement pas, et ne rendra pas sa décision au regard des faits au litige, mais sur une violation de la procédure pénale par la cour d’appel. Il s’agit donc pour la cour de cassation de savoir si la cour d’appel peut laisser sans réponse les conclusions d’un prévenu ?

Pour y répondre il serait judicieux de faire une analyse de l’arrét (I), ainsi qu’une discussion de celui-ci (II).

I. Analyse de l’arrét

Dans un premier temps sera faite une analyse de l’arrét à travers le litige dont il est ici question (A), puis une analyse dudit arrét à travers la décision de la cour de cassation (B).

A. Le litige de l’arrét : la question de la véracité de la tentative de vol

En l’espece nous avons un individu Daniel Weinberg, qui s’apprète à commettre un vol dans un bureau de tabac. Avant que l’infraction ne soit commise, arrive fortuitement sur les lieux un autre individu, Feuillebois, que Weinberg connaît. Feuillebois, convient sans contraintes particulières Weinberg de ne pas commettre le vol. Weinberg, se désiste alors volontairement à réaliser son vol et les deux individus s’éloignent ensemble du bureau de tabac sous le regard d’un témoin de la scene. Weinberg sera assigné en justice devant le tribunal correctionnel qui le condamnera à une peine d’emprisonnement de 2 ans pour tentative de vol. Il fera appel de la décision. La cour d’appel de Grenoble dans un arrét du 25 juillet 1973 confirmera le jugement du tribunal correctionnel. Il décide de se pourvoir en cassation. En appel mais aussi devant la juridiction de 1 er degré, l’appelant soutient que le tiers avec qui il entretient des relations amicales, n’avait fait que de le dissuader de ne pas réaliser le vol, et n’avait en aucun cas effectué sur sa personne une quelconque contrainte. Il s’agissait d’un simple conseil de la part de Feuillebois, et que l’acte de désistement était alors libre et spontané. Tandis que l’intimé affirme, que du fait que la non-exécution du vol résulte de l’intervention d’un tiers, son désistement ne pouvait ètre considéré comme volontaire. La cour d’appel a retenu que Weinberg était coupable de tentative de vol car elle a considéré que le prévenu avait mis fin à son action par l’intervention d’un tiers, et que donc la décision n’était pas volontaire et libre de sa part. Ainsi la cour d’appel par son jugement n’a pas tenu compte des conclusions du prévenu qui auraient pu lui donner raison. Suite à la décision de la cour d’appel, confirmant le jugement de 1 ere instance condamnant le prévenu, Daniel Weinberg, ce dernier se pourvoit en cassation contre l’arrét de la cour d’appel.

B. La décision de la cour de cassation : Sens, motivation et incidences

1. Sens de l’arrét

La cour de cassation se base sur les articles :

- 459 du code de procédure pénale qui dispose que « Le prévenu, les autres parties et leurs conseils peuvent déposer des conclusions. […] Le tribunal qui est tenu de répondre aux conclusions ainsi régulièrement déposées doit joindre au fond les incidents et exceptions dont il est saisi, et y statuer par un seul et même jugement en se prononçant en premier lieu sur l'exception et ensuite sur le fond… »

- 512 du code de procédure pénal : « Les règles édictées pour le tribunal correctionnel sont applicables devant la cour d'appel… » La cour casse et annule l’arrét de la cour d’appel de Grenoble, et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Chambéry. De ce fait la cour de cassation, fait une interprétation stricte de la regle applicable, l’article 459 et 512 du code de procédure pénale. Elle ne fait qu’appliquer la loi.

En ce qui concerne les parties, la cour de cassation renvoyant la cause et les parties devant la cour d’appel de Chambéry, les parties devront à nouveau comparaitre devant le tribunal pour qu’une décision soit rendue.

2. Motivation de l’arrét

Dans les faits, la cour de cassation précise que la cour d’appel dans son arrét, mentionne simplement que M. Daniel Weinberg a mis fin à son entreprise par la seule intervention d’un tiers, en l’espece Feuillebois. La cour d’appel dans son arrèt, à aucun moment, ne fait mention des conclusions de M. Daniel Weinberg.

Or la cour de cassation rappelle, que selon l’article 459 du code de procédure pénale, la cour d’appel avait l’obligation de tenir compte de ces conclusions. En effet, elle ne pouvait pas comme elle l’a fait, laisser sans réponse les conclusions du prévenu. Cette obligation de réponses aux conclusions, qu’a violé la cour d’appel, résulte de la volonté par le législateur non seulement de permettre le respect du principe du contradictoire dans la procédure juridictionnelle, mais aussi de permettre le respect du principe de la prohibition des arrêts de règlement. Cette obligation permet le respect du principe du contradictoire car elle donne la possibilité au parties

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