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Fiche de droit: La Responsabilité Du Fait D'autrui

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Par   •  3 Avril 2013  •  2 505 Mots (11 Pages)  •  1 496 Vues

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INTRODUCTION: DECOUVERTE DE L’ARTICLE 1384 AL 1 CC ET DU PRINCIPE GÉNÉRAL DE RESP. DU FAIT DES CHOSES.

Les raisons de la découverte : le désir d’assurer la réparation des accidents du travail.

- cf. développement du machinisme et multiplication des accidents du travail.

- Difficulté de rapporter la preuve d’une faute : l’employé n’obtenait pas toujours

réparation de son préjudice.

- Insuffisance des régimes spéciaux de resp. du fait des choses dans le Code civil

(animaux, bâtiments).

La découverte : l’arrêt Teffaine du 16 juin 1896.

- Civ., 16 juin 1896 Arrêt Teffaine: JP sur la chaudière d’un remorqueur ayant explosé. La réparation incombe à l’employeur sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er CC.

- Pour la 1ère fois, la Cour de cassation admet donc qu’il existe un principe général de resp. du fait des choses fondé sur l’alinéa 1er du CC alors même que cet article a été conçu, dans l’esprit des rédacteurs du Code civil, comme un texte introductif.

- L’arrêt Teffaine ne précise cependant pas le champ d’application et le régime de ce principe général.

La période de 1896 à 1920.

- loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail va limiter l’intérêt de la Jp Teffaine, les accidents du travail constituant la principale application de la resp. du fait des choses.

- Csq : durant cette période, peu d’applications de l’article 1384 alinéa 1er CC.

- A partir de 1920, augmentation des accidents de la circulation or la JP n’appliquait pas

l’article 1384 al 1er CC mais la responsabilité du fait personnel (faute du conducteur).

La période de 1920 à 1930.

- durant cette période, la CCass a soumis les accidents d’automobile à l’article 1384 al 1er CC.

- Dans le même temps, la JP n’a pas voulu réduire à néant la responsabilité de l’article 1382 CC, constatant que la plupart des dommages importants étaient la conséquence une chose inanimée.

- La doctrine a ainsi proposé plusieurs limites au champ d’application de la resp. du fait des choses. Par exemple, en seraient exclues toutes les choses actionnées par la main de l’homme, ou les choses non dangereuses. ...

La fin des incertitudes : la JP Jand’heur du 13 fév. 1930:

- C. réun., 13 février 1930 dit Jand’heur : second arrêt de principe qui précise le champ d’application du principe général de resp. du fait des choses et son régime.

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- Cette resp. s’applique à toutes les choses. En outre, l’arrêt précise qu’il s’agit d’une resp. de plein droit.

SECTION I: LES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITE DU FAIT DES CHOSES.

Pour que le principe général du resp. du fait des choses s’applique, il faut la réunion de 3 conditions :

- une chose ;

- un gardien de la chose ;

- le fait actif de la chose.

§ 1. L’EXISTENCE D’UNE CHOSE.

L’article 1384 al 1er CC a un champ d’application large. Il joue pour toutes les choses, i.e les meubles comme les immeubles, les biens corporels ou incorporels ...

L’arrêt Jand’heur a ainsi rejeté toutes les distinctions proposées par la doctrine : peu importe que la chose soit dangereuse ou non, viciée ou non, inerte ou en mouvement, actionnée ou non par la main de l’homme ...

La seule limite concerne les res nullius, i.e les choses qui ne sont pas susceptibles d’appropriation. Dans cette hyp, la chose n’entre pas ds le champ d’application de l’art. 1384 al 1er CC.

Par ex, le verglas devant une maison : le propriétaire de la maison n’engage pas sa resp. en qualité de gardien du verglas.

Autre exemple : le gibier et les animaux sauvages ...

Attention, les res nullius peuvent néanmoins faire l’objet d’une appropriation.

Ex : l’enfant qui façonne une boule de neige engage sa resp. en qualité de gardien de la boule.

§ 2. LE GARDIEN DE LA CHOSE.

Plusieurs questions sont relatives à la garde : il faut tout d’abord définir cette notion (A). Ensuite, il faut étudier la notion de transfert de la garde (B) avant d’aborder celle de son caractère exclusif (C).

A. La définition de la garde de la chose.

La définition du gardien a été donnée par l’arrêt de principe, l’arrêt Franck : Ch. réunies., 2 décembre 1941. Dans cette affaire, une personne s’était vue voler son véhicule. Le voleur était à l’origine d’un accident ayant blessé un passant. La Ccass considère que le propriétaire du véhicule n’en était plus le gardien au moment de l’accident.

La Ccass pose 3 conditions cumulatives à la qualité de gardien : il faut avoir l’usage, le contrôle et la direction de la chose. La garde n’est donc pas seulement une conception matérielle : le fait qu’une personne utilise un bien ne suffit pas à lui donner la qualité de

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gardien. Pour être comme tel, il faut prouver que le gardien avait un pouvoir autonome sur la chose et qu’il était celui en mesure d’éviter que la chose ne cause un préjudice, d’où les critères du contrôle et de la direction. Le gardien doit en effet connaître le maniement de la chose. Il doit aussi être le seul maître de son utilisation.

Ayant un pouvoir indépendant sur la chose, la qualité de gardien ne sera que très rarement reconnue au préposé. En effet, si ce dernier utilise une chose, il le fait en suivant normalement les instructions de son commettant. Par csqt, en l’absence de pouvoir autonome, il ne peut se voir octroyer la qualité de gardien de la chose.

De même, l’existence d’un pouvoir indépendant fait obstacle à la reconnaissance de la qualité de gardien lorsque la chose ne passe que brièvement entre les mains d’une personne. Ainsi, dans un match de foot, un joueur n’est pas le gardien du ballon

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