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Le Contrôle De constitutionnalité Des Lois

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Par   •  1 Avril 2013  •  1 484 Mots (6 Pages)  •  1 433 Vues

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Introduction :

Alors que la France est l’un des premiers pays à se doter d’une constitution écrite, il aura fallu attendre la Vème République pour voir naître un véritable contrôle de constitutionnalité. La tradition légicentriste, qui confère à la loi un caractère incontestable1, s’est en effet longtemps opposée à l’existence d’un contrôle de conformité de la loi à la Constitution par une autorité juridictionnelle. Celui-ci a toujours été inexistant ou limité : sous la IVème République par exemple, le Comité constitutionnel ne pouvait intervenir qu’en cas de désaccord entre les deux chambres lors de l’adoption d’une loi par l’Assemblée. La création du Conseil constitutionnel sous la Vème République représente donc une innovation institutionnelle majeure, que la jurisprudence ne cessera de renforcer. Le juge constitutionnel apparaît progressivement comme la condition d’un Etat de droit où l’Etat se soumet lui-même à la Constitution.

Selon l’article 61 de la Constitution, le contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires – qui nous intéressera particulièrement – est un contrôle a priori et non systématique.

Comment le contrôle de constitutionnalité des lois est-il né en France ? Comment a-t-il évolué et quelles en sont les limites ?

Nous verrons que le contrôle de constitutionnalité des lois s’est progressivement affirmé dans l’édifice institutionnel de la Vème République pour ensuite voir que de nombreuses critiques envers le contrôle de constitutionnalité conduisent à une certaine prudence de la part du Conseil constitutionnel.

I – Le contrôle de constitutionnalité des lois s’est progressivement affirmé dans l’édifice institutionnel de la Vème République

A) Genèse du Conseil constitutionnel et évolution des techniques de contrôle

1 – Un souci d’encadrement du Parlement

En 1958, la volonté des constituants était d’encadrer le Parlement et restreindre le domaine de la loi. Première illustration de cette volonté : la répartition constitutionnelle de la compétence de droit commun dont bénéficie l’autorité réglementaire (art. 37). Autre exemple : le contrôle obligatoire des règlements des Chambres pour éviter toute manœuvre de contrôle de l’exécutif. Cette conception a évolué et a provoqué un profond bouleversement par rapport à la vision de la loi : dans une décision du 23 août 1985 est dit : « La loi n’exprime la volonté générale que dans la mesure où elle respecte la Constitution et non plus du seul fait de son existence et de son vote par le élus du peuple ». Dans ces conditions, le Parlement n’exprime la volonté générale que s’il se conforme aux dispositions constitutionnelles. Ce « bridage » de la souveraineté du Parlement a soulevé de nombreuses critiques ; René de Lacharrière déclarait que le Conseil « ne dis pas le droit, mais ce qui lui convient ».

2 – Les différentes « techniques » de contrôle

Les techniques de contrôle développées dans ses décisions contribuent à la dynamique jurisprudentielle du Conseil. Par l’erreur manifeste d’appréciation, le juge constitutionnel écarte de la loi toute erreur du législateur qu’il estime grossière, sans qu’aucun argument ne soit exigé. Par exemple, dans la décision du 23 août 1985 sur le découpage électoral en Nouvelle-Calédonie, le juge constitutionnel a déclaré entaché d’une erreur manifeste d’appréciation l’écart de 210% entre la circonscription la plus peuplée et la moins peuplée et a remplacé 210% par 180%. Par les réserves d’interprétation, le Conseil constitutionnel suspend certaines dispositions inconstitutionnelles (réserves d’interprétation neutralisantes), oriente les travaux parlementaires (réserves d’interprétation constructives) ou réécrit le texte de la loi (strictes réserves d’interprétation). Le Conseil constitutionnel contrôle donc désormais autant la procédure législative que la substance des lois.

B) L’extension « fonctionnelle » du contrôle de constitutionnalité

Au-delà de ses compétences constitutionnellement attribuées, le Conseil est devenu le gardien des droits fondamentaux et en quelque sorte le protecteur de l’opposition parlementaire.

1 – La décision du 16 juillet 1971 renforce la protection des droits fondamentaux

Dans sa célèbre décision du 16 juillet 1971 sur la « liberté d’association », le Conseil constitutionnel a décidé de viser « notamment » le préambule de la Constitution et a reconnu la valeur constitutionnelle de la Déclaration de 1789, du préambule de 1946, intégrant des Principes particulièrement nécessaires à notre temps et des Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. L’établissement d’un « bloc de constitutionnalité » dont parle Louis Favoreu oblige le législateur à respecter un ensemble de principes à valeur constitutionnelle. Mais cette décision a permis au Conseil de mettre en place une jurisprudence protectrice des droits fondamentaux : on peut par exemple citer les décisions du 12 janvier 1977 sur la fouille des véhicules ou celle du 5 août 1993 sur les contrôles d’identité. Le juge constitutionnel est devenu le garant des libertés, et ne limite son incompétence qu’aux seules lois référendaires (qui représentent l’expression directe de la souveraineté populaire), lois constitutionnelles (qui traduisent l’expression de la volonté du pouvoir constituant souverain) et lois de transposition de directives communautaires. Le Conseil constitutionnel a donc élargi son domaine d’intervention

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