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TD de droit des bien, Civ. 3ème, 15 juin 2011

Commentaire d'arrêt : TD de droit des bien, Civ. 3ème, 15 juin 2011. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  2 Décembre 2020  •  Commentaire d'arrêt  •  2 033 Mots (9 Pages)  •  572 Vues

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TD 3 Droit des biens:

Document n°5: Civ. 3ème, 15 juin 2011

C’est par l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, que les rédacteurs de la déclaration ont proclamés le caractère exclusif du droit de propriété. En effet, il estime que « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ». Par l’article 545 du Code Civil, le législateur a poursuivie ce principe en énonçant les règles protectrices de la propriété et en oeuvrant à une application stricte de ce principe.

L’arrêt du 15 juin 2011 rendu par la troisième chambre civile de la Cour de Cassation nous en offre une belle illustration.

En l’espèce, la propriétaire d’un terrain s’est vue être empiété par son voisin, à l’égard de ses constructions. En effet, ce dernier, en réalisant sa construction, a empiété une surface minime du terrain de la propriétaire, par des chapiteaux des piliers du portail. Sur le fondement au respect du droit de propriété, la propriétaire réclame donc la démolition de ses constructions.  

La cour d’appel de Nîmes est donc saisie. Elle rend son arrêt le 11 mai 2010, dans laquelle, elle va débouter la propriétaire du terrain, en retenant que « l’empiètement porte sur un surplomb minime » et que « la demande relève de la seule intention de nuire, caractéristique d’un abus de droit ». La cour d’appel de Nîmes, va donc soutenir dans son arrêt, que dans la mesure ou l’empiètement de son terrain n’est que minime, la démolition, comme sanction, n’est pas proportionné à l’atteinte et est donc caractéristique d’un abus de droit.

Face à la décision de la Cour d’appel, la propriétaire du terrain se pourvoi donc en cassation.

La défense du droit de propriété à l’égard d’un empiètement, serait-il constitutif d’un abus de droit?

Par un arrêt du 15 juin 2011, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation va répondre à la négative à la question posé et va également écarter la solution de la cour d’appel de Nimes, en énonçant au visa de l’article 545 du Code Civil, que « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ». Ainsi, la Cour de cassation estime que l’empiètement du terrain, que celle-ci soit minime ou non, porte atteinte au caractère exclusif du droit de propriété et que«  la défense du droit de propriété contre un empiétement ne saurait dégénérer en abus ». La Cour de Cassation refuse donc dans son arrêt l’atteinte au droit de propriété.

Alors que la Cour de Cassation va confirmer dans son arrêt, le caractère exclusif du droit de propriété (I) elle opère également une application stricte de l’article 545 du Code Civil.  ( II).

  1. La confirmation du caractère exclusif du droit de propriété

Le caractère exclusif du propriétaire s’est vue être garantit à la fois, par la reconnaissance d’un droit absolu à leurs égards, au cours du temps (A). Mais également, à travers, l’application des jurisprudences, qui installeront un caractère protecteur à l’égard des droits de propriétés ( B).

  1. La reconnaissance d’un droit absolu au profit du propriétaire

«  Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ». En l’espèce, la Cour de Cassation fait mention à un des caractère que revêt le titulaire du bien. En effet, le propriétaire du droit de propriété, dispose de 3 caractères importants: l’exclusivisme, l’illimité et le caractère perpétuel. En l’occurence, la Cour va s’intéresser seulement au caractère absolutiste du droit de propriété. Tout d’abord, le droit de propriété est défini par l’article 544 du Code Civil, comme « le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par la loi ou les règlements ». Le droit de propriété confère donc à son titulaire une sorte de souveraineté sur le bien, et il est donc en principe le seul à exercer le droit de propriété sur la chose. Toutefois le caractère exclusif se retrouve dans certaines situations, limité, comme le rappelle la Cour de Cassation, pour cause d’utilité publique. En effet, les collectivités publiques peuvent acquérir le patrimoine mobilier ou immobilier d’un propriétaire au motif de l’intérêt collectif. Cependant, le propriétaire ne peut faire céder son bien, que par ses causes limitatives. A l’inverse, il dispose d’un droit absolu sur son bien, et tout empiètement est une atteinte au droit absolu du propriétaire.

En la matière, la Cour de cassation va reconnaitre au travers des jurisprudences un droit absolu au profit du propriétaire du fond victime de l’empiètement ( Civ.3, 14 mars 1973; Civ.3, 26 juin 1979; Civ. 3e, 5 déc. 2001).

En l’espèce, la Cour de cassation dans son arrêt du 15 juin 2011, va confirmer ce principe en rappelant le droit absolu que dispose le propriétaire du fond victime d’empiètement. Après avoir reconnue ce principe, il va rappeler que l’empiètement sur un fond qui n’est pas le sien, est susceptibles de démolition. Il va donc protéger les droits de propriétés au profit du propriétaire.

B) Une jurisprudence protectrice au profit des droits de la propriété:

Le juge judiciaire, à travers ses jurisprudences se montre comme protecteur des droits de la propriété. En effet, en l’espèce, dans son arrêt du 15 juin 2011, la Cour de Cassation va se montrer dans la continuité de la protection de ses droits, dans la mesure ou il dispose d’une position confirmatives à l’égard du caractère exclusif du droit de propriété. En effet, la troisième chambre civile, estime que les chapiteaux, surplombant les piliers du portail, empiètent sur le terrain de la propriétaire, et que même l’empiètement d’une surface minime, porte atteinte à ses droits. La Cour de cassation, prend donc la décision de démolir la surface empiété, et reste donc fidèle à l’article 544 et 545 du Code Civil. Par cette arrêt, la Cour de Cassation, va  se démarquer d’un arrêt rendu du 20 mars 2002, dans laquelle la troisième chambre civile de la Cour de Cassation, avait estimé que l’empiétement d’une partie de la clôture de 0,5 centimètres, n’importait peu et n’était donc pas proportionné à la démolition. L’arrêt en l’espèce, se positionne donc à l’encontre de cette solution, dans la mesure ou elle se cantonne à une position protectrice à vis à vis des droits du propriétaire. En effet, par le fait qu’elle ordonne « la démolition » de la parcelle empiété, elle maintient la protection du droit absolu que dispose le propriétaire vis à vis de son terrain. Elle assure donc le maintien de la plénitude du droit de propriété vis à vis du propriétaire. .

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