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TD Droit Administratif

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Par   •  22 Mars 2013  •  2 640 Mots (11 Pages)  •  1 476 Vues

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Université Panthéon Assas - Paris II Année universitaire 2010 - 2011 Licence 2ème année de Droit Droit administratif Cours de M. le Professeur B. PLESSIX Séance n° 2 : L’Administration

Cas pratique : 1. Pourriez-vous à titre préliminaire définir les notions de personne morale de droit public et d’autorité administrative ? (4 points) Définitions de personne morale de droit public et autorité administrative. La personne morale de droit public est un démembrement de l’Administration. En effet, celle-ci se définit comme un ensemble de personnes morales, territoriales ou fonctionnelles, unies dans leur action par des liens de complémentarité et de contrôle, et en charge, en vertu de la Constitution, d’un service public, d’une mission de police ou d’une autre mission d’intérêt général. La personnalité morale est une fiction juridique indispensable en droit public comme en droit privé. Une personne morale est un groupement de personnes physiques et d’intérêts collectifs, qui constitue à lui seul un sujet de droit, existant indépendamment des individus qui le composent. Avoir la personnalité morale, c’est exister sur la scène du droit. Une entité dotée de la personnalité morale est en tant que telle titulaire de droits et d’obligations. Les personnes morales de droit public se distinguent des personnes morales de droit privé (telles que les associations ou les sociétés) par des possibilités d’action, les « prérogatives de puissance publique », et par des contraintes qui ne s’appliquent pas aux personnes de droit privé. Mais les personnes publiques comme les personnes morales de droit privé, agissent par l’intermédiaire de leurs organes, individuels ou collégiaux, qui constituent les autorités administratives. À l’instar du président ou du conseil d’administration d’une société ou d’une association qui prennent les décisions au nom de celle-ci, selon les formes et conditions prévues par les statuts, les autorités administratives accomplissent les actes imputables aux personnes publiques, leurs compétences à cet effet sont rattachées à leur fonction et définies par les textes constitutifs de la personne publique en cause. Ainsi, les actes du directeur d’un établissement public sont juridiquement ceux de ce dernier, personne publique ; ceux du conseil municipal engagent la commune, ceux du président du conseil général, le département. 2. Pourriez-vous rappeler, au regard du droit français et notamment de la jurisprudence administrative pertinente, selon quelle méthode et au moyen de quels critères est-il possible de distinguer entre une personne morale de droit public et une personne morale de droit privé ? (8 points) Pour répondre à la question posée, nous aborderons successivement trois points : la méthode utilisée (1°), les indices permettant une qualification (2°) et l’interprétation de ces indices (3°).

1°) Quelle méthode est utilisée pour distinguer la personne publique de la personne privée ? Le juge a recours à la technique du faisceau d’indices dont la réunion lui permettra de conclure à la nature publique ou privée de l’organisme en cause. La première fois où la technique du faisceau d’indices a été utilisée remonte à 1856. La Cour de cassation se trouvait dans la nécessité de répondre à la question de savoir si les caisses d’épargne pouvaient faire l’objet des voies d’exécution du droit commun, c’est-à-dire si des saisies peuvent être pratiquées à leur encontre au profit de leurs créanciers impayés. La réponse, qui dépend de la nature juridique des caisses, est dans le sens de leur caractère privé. 2°) Quels sont les indices utilisés ? La jurisprudence a précisé les indices permettant d’opérer la qualification de l’organisme douteux : 1. Initiative de la création selon qu’elle est publique (CE 22 mars 1903 Caisse des écoles du 6ème arrondissement de Paris) ou privée (CE 21 juin 1912 Demoiselle Pichot) ; 2. Octroi ou non de prérogatives de puissance publique (TC 9 décembre 1899 Association syndicale du canal de Gignac) ; 3. Nature de la tâche assumée par l’organisme (TC 14 février 2000 « les GIP ont pour objet de permettre l‘association d‘une ou plusieurs personnes morales de droit public ou de droit privé pour l‘exercice en commun, pendant une durée déterminée, d‘activités qui ne peuvent donner lieu à la réalisation ou au partage de bénéfices » ) ; 4. Règles d’organisation et de fonctionnement de l’institution, en particulier en ce qui concerne le degré de contrôle auquel elle est soumise et la détermination de l’origine de ses ressources. 5. Les dispositions de la loi et les travaux préparatoires. Par exemple, TC 20 novembre 1961 Centre régional de lutte contre le cancer Eugène Marquis : « si les centres régionaux de lutte contre le cancer assument une mission de service public et sont soumis par l’ordonnance du 1er octobre 1945 à un ensemble de règles d’organisation et de fonctionnement impliquant un contrôle étroit de l’administration sur divers aspects de leur activité, il résulte de l’ensemble des dispositions de cette ordonnance rapprochées des termes de l’exposé des motifs que le législateur a entendu conférer à ces centres le caractère d’établissements privés, qui était d’ailleurs celui de ce type d’établissements avant l’intervention des dispositions sus-rappelées ». 3° ) Comment ces critères sont-ils appréciés ? Existe-il une hiérarchie entre les indices ou une simple pondération ? Le raisonnement du juge (et plus largement de celui qui devra déterminer la nature juridique d’un organisme particulier) s’opère en trois temps rappelés dans les conclusions du commissaire du gouvernement (aujourd’hui appelé rapporteur public) Guy Braibant dans ses conclusions dans l’affaire Chevassier.

D’abord, il faut rechercher l’intention du législateur. Cette intention s’exprime formellement dans certains cas par une référence expresse à la notion de personne publique ou de personne privée.

Il n’y a dès lors qu’à prendre acte de la qualification ainsi attribuée et à tirer les conséquences qu’elle comporte quant au régime applicable et à la détermination de la juridiction compétente.

À défaut, il faudra ensuite rechercher l’intention du législateur à travers l’emploi de certains termes ou références à certains textes.

3 arrêts sont très clairs à ce sujet :

CE Section, 13 janvier 1961, Magnier

« Considérant qu’eu égard aux circonstances qui rendent nécessaire l’intervention de la puissance publique pour organiser, dans l’intérêt de l’économie nationale, la protection

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