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Sources du droit archaïque

Dissertation : Sources du droit archaïque. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  29 Novembre 2018  •  Dissertation  •  1 718 Mots (7 Pages)  •  611 Vues

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Quelles sont les sources du droit archaïque ? Comment ce droit est-il sanctionné ?

        La période dite « archaïque » ou « ancienne » commence en 753 av. J.C., date légendaire de la fondation de Rome par Romulus, et s’étend jusqu’au milieu du IIe siècle. Elle englobe à la fois la période de la Monarchie jusqu’au VIe siècle av. J.C., et une grande partie de celle de la République de 509 à 134. Elle est marquée par la dissociation progressive du droit des normes religieuses, au profit de la coutume et des lois de la cité et par la procédure judiciaire des actions de la loi : Legis Actiones.

        Du VIIIe au Ve siècle av. J.C., sous les premiers rois romains, le droit est peu dissocié de la religion, les règles qui organisent la société passent pour avoir été données par les dieux et peu de loi sont relevées. Qui plus est, le droit est tenu secret par les pontifes, ensemble de prêtres, qui seuls le connaissent et l’interprètent.

        Mais la distinction du fas, ce qui relève du domaine religieux, et du jus, ce qui relève du droit, est rapidement établie à Rome. A l’origine, ce droit archaïque est tourné essentiellement vers le droit civil, Jus Civile, c’est-à-dire qu’il concerne uniquement les citoyens romains nommés quirites, mais petit à petit il tend à s’ouvrir aux étrangers, les pérégrins, suite aux nombreuses conquêtes. Ces dernières marquent la naissance du « droit des gens », Jus Gentium. Ce droit archaïque apparait donc sous différentes formes et peut également être passible de sanctions. En effet, une règle de droit est considérée comme efficace que si elle fait naître une sanction potentielle.

        Ce qui nous amène à nous demander, quelles sont les sources du droit archaïque et comment ce dernier est-il sanctionné ? Afin de répondre à cette question, nous nous intéresserons, dans un premier temps, aux différentes sources de ce droit (I) puis, dans un second temps, aux sanctions qui en découlent (II).

  1. Les sources du droit archaïque

Au cours de cette période, la source dominante demeure la coutume (A), mais cette dernière se verra concurrencée peu à peu par d’autres sources (B).

  1. La coutume, source dominante du droit archaïque

La coutume se définit comme étant une norme de droit objectif, fondée sur une tradition qui prête a une pratique constante un caractère juridique contraignant. Le terme recouvre les usages des groupes familiaux, dont certains persistent jusqu’à l’époque classique, auxquels viennent s’ajouter ceux de la cité, au fur et à mesure que cette dernière obtient une place prépondérante au sein de la société romaine.

A une époque où les lois sont en nombre limité, la coutume est la source exclusive du droit. En effet, le droit primitif, à l’époque de la royauté, ne reposait que sur la coutume et les « lois royales » n’étaient que la transposition écrite de ces dispositions coutumières anciennes. Ainsi, le « corpus », ensemble des décisions judiciaires s’apparentant au droit jurisprudentiel ou prétorien, joue un rôle majeur dans le développement du droit romain.

A l'époque républicaine, la coutume reste une source importante du droit. Néanmoins, cette dernière est peu à peu concurrencé par la loi. Mais la législation romaine étant peu abondante en matière de droit privé, la coutume conserve une place essentielle au sein de la juridiction romaine.

Ainsi, ce droit privé se présente comme étant l’ensemble des comportements, des convictions ou des pratiques morales en lien avec la religion. Ces coutumes sont transmises de génération en génération et possèdent une très grande légitimité aux yeux des romains.

Au fil des années la coutume tend à s’essouffler pour laisser pleinement place à d’autres sources du droit, tel que la loi ou encore la doctrine.

  1. Les autres sources du droit archaïques, concurrentes de la coutume

Le terme « lex », désignant la loi, revêt plusieurs sens à Rome. En effet, ce dernier peut désigner à la fois les closes insérés dans un contrat entre individus, « lex contractus », les statuts des corporations ainsi que les actes émanant des comices, « leges publicae ».

Il existe deux sortes de « leges publicae » :

  • « Leges datae » : décisions imposés par un magistrat, auquel le peuple ou le sénat à conféré le pouvoir de légiférer, ayant généralement pour objet l’organisation des territoires conquis. Décision rendue sous forme de charte. Concerne le droit public.
  • « Leges rogatae » : lois votées par les citoyens dans les comices. Concerne le droit privé. La « loi des XII Tables » en fait partie.

C’est dans un contexte de tension au sein du peuple romain qu’est décidée la mise par écrit des grandes règles de droit civil. En 451 av. J.C., dix Tables sont rédigées par un collège de dix hommes, les décemvirs, elles sont complétées et achevées par deux Tables supplémentaires en 450 av. J.C. Inscrites sur des panneaux de pierres, elles seront exposées sur le forum romain.

La loi des XII Tables vise à la fois la sphère des intérêts collectifs et le domaine des relations privées. Trois grands thèmes sont précisés : le droit pénal, le droit privé et la procédure civile. L’élaboration, le contenu et l’adoption de cette loi inaugurent une avancée juridique notable. Néanmoins cette dernière reste tout de même très archaïque du fait des dispositions pénales très sévère et peu évoluées encore portées sur le principe de vengeance privée et la loi Talion. Elle ne restera pas moins une référence, longtemps affichée sur le forum romain et apprise par coeur par les enfants.

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