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Objet du droit processuel ? Ses sources ? Son contenu ?

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Par   •  12 Août 2012  •  2 841 Mots (12 Pages)  •  1 304 Vues

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Intro :

Objet du droit processuel ? Ses sources ? Son contenu ?

I) L’objet du droit processuel

Pour le mettre en lumière, il faut rappeler trois évidences : les juges rendent la justice au nom de l’Etat, dans leur mission de rendre la justice les juges doivent respecter certaines règles prédéfinies, parmi celles-ci figurent des règles de procédure.

A. La justice rendue par les juges au nom de l’Etat

Dans tous les sociétés modernes, la mission de rendre la justice appartient à l’Etat (mission de service public). On dit aussi que l’Etat détient le monopole de la justice et ce service public de la justice est composé de multiples organes, auxquels participent de nombreuses personnes, dont au premier plan les magistrats. Et ce sont ces magistrats qui rendent la justice au nom de l’Etat.

Ce monopole étatique explique que dans une société civilisée, il n’est pas possible pour une personne de se faire justice à soi-même, parce que seul l’Etat peut rendre la justice. Le passage du juge est toujours obligatoire pour obtenir la justice. Cette conséquence se résume par le postulat suivant (consacré dans tous les systèmes juridiques) : « nul ne peut se faire justice à soi-même ».

Première observation du postulat : s’il est vrai que la justice dite privée est prohibée dans tous les systèmes civilisés, il faut cependant convenir que malgré cette prohibition unanime, des hypothèses de justice privée subsistent dans tous les Etats. Il en va de même pour le droit français.

Par exemple, en droit pénal, l’exemple le plus parlant de justice privée est très certainement l’institution de la légitime défense, puisqu’elle permet de riposter par la violence et sans aucune autorisation judiciaire préalable à une agression actuelle et injuste contre les personnes ou les biens (art 122-5 Nouveau Code Pénal).

En droit des biens, il existe l’art 673 CC qui permet à un propriétaire de couper sans aucune autorisation judiciaire préalable les racines de l’arbre de son voisin qui viendraient empiéter sur son terrain. Ce qui est autorisé pour les racines ne l’est cependant pas pour les branches, puisque l’art 673 CC continue en disant qu’il est interdit pour un propriétaire de couper les branches de l’arbre de son voisin qui viendraient empiéter sur son terrain sans autorisation judiciaire préalable.

En droit commercial, on mentionnera seulement la convention de compte courant, qui permet au banquier de se payer lui-même sans aucune intervention du juge en cas de faillite de son client.

En droit des obligations, on rappellera une règle latine : exceptio non ademplenti contractus. Cette exception d’inexécution est considérée comme un procédé de justice privée, parce qu’en raison de cette règle, le contractant est autorisé de refuser d’exécuter son obligation dans l’hypothèse où le cocontractant n’a pas exécuté la sienne.

En droit des sûretés, on trouve le droit de rétention qui permet au créancier de retenir un bien appartenant à son débiteur jusqu’au paiement complet du prix.

Deuxième observation : à bien y réfléchir, les règles que nous venons d’énumérer et les autres constituent-elles bien des hypothèses de justice privée ? Certains auteurs en doutent pour deux raisons :

- parce que ces règles ont été posées par le législateur lui-même, elles sont donc inscrites dans la loi. Or, par définition, la véritable justice privée est celle qui s’exerce en dehors de la loi

- parce que ces règles peuvent faire l’objet d’un contrôle juridictionnel a posteriori. En effet, si un tel acte de justice privée est fait, la victime aura tjrs le droit de saisir le juge pour apprécier la bonne application de ces règles de justice privée. Or, par définition, la véritable justice privée est celle qui s’exerce indépendamment de tout recours judicaire

En clair, la justice privée est normalement interdite, et rendre la justice est un monopole de l’Etat.

B. Le respect par le juge de certaines règles prédéfinies

La justice est étatique, et on dit aussi que cette justice est institutionnalisée, parce que ce sont les juges et magistrats qui la rendent au nom de l’Etat. Cette justice ne peut être rendue que selon certaines règles prédéfinies, et celles-ci appartiennent à deux catégories différentes :

- les règles de fond : les magistrats, quand ils rendent la justice, doivent s’en tenir aux règles de droit élaborées par le législateur. Il faut cependant noter que le juge n’est pas entièrement soumis à la loi élaborée par le législateur, et que dans certains cas le juge dispose d’une certaine marge (il est où Homer ?) de manœuvre. Avec la technique de la qualification des fait, le juge peut choisir la règle de droit qu’il souhaite appliquer. Avec la technique de l’interprétation des lois, le juge doit appliquer la loi et il lui appartient d’interpréter la loi parfois très abstraite. Et en interprétant, le juge a un rôle créateur, et ce devoir d’interpréter la loi résulte de l’art 4 CC, qui punit le déni de justice

- les règles de forme : le juge doit respecter les procédures prédéfinies par la loi, mais les parties doivent aussi faire ça. On appelle procédures l’ensemble des règles techniques qui gouvernent le déroulement du procès. Sous l’AR, les règles procédurales étaient peu nombreuses. Depuis le début du XIXe, ces règles se sont développées au point de constituer différents codes, avec surtout le NCPC ou encore le Code de Procédure Pénale ou le Code de Justice Administrative

C. L’importance des règles de procédure

Elles présentent trois caractères fondamentaux : elles sont utiles, elles sont anciennes et elles sont variables.

1) L’utilité des règles de procédure

De l’avis de tous les juristes, la procédure est utile car elle est un gage de paix sociale. Mais pourquoi ? Deux explications ont été avancées :

- la procédure est un gage de paix sociale parce qu’en permettant grâce à l’intervention du juge de vérifier la régularité ou l’irrégularité d’une situation juridique, elle évite tout simplement le recours à la justice privée

- selon certains auteurs et même certains philosophes, la procédure est gage de paix sociale parce qu’elle permet la mise en œuvre

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