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Les sources communautaires du droit

Mémoire : Les sources communautaires du droit. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  1 Novembre 2012  •  1 454 Mots (6 Pages)  •  1 286 Vues

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. LES SOURCES COMMUNAUTAIRES DU DROIT.

Pendant des siècles, la loi était, par principe, nationale. Elle était même une manière d’exprimer la souveraineté nationale en opposition à celle des autres pays. Mais c’était l’époque des « souverainetés closes ». La mondialisation affecter autant le droit que l’économie. C’est ainsi que les traités internationaux (rappelons qu’une convention internationale est conclue par la France tous les deux jours) ont fini par avoir des conséquences capitales en droit interne.

La raison politique, c’est bien évidemment ce que l’on dénomme la « construction européenne ».

I°/ L’Europe au-delà de la Nation.

A°/ Le droit communautaire : L’Europe de Bruxelles et Luxembourg.

Le motif est d’associer systématiquement l’Europe et la Paix. Un peu comme le futur Napoléon III promit dans le célèbre discours de Bordeaux : « L’empire c’est la paix ». Et face à la paix, on ne discute pas. Toutefois, on remarque bien ce tiraillement entre envie de conserver la souveraineté de sa nation et celle d’une grande communauté Européenne. Ainsi, le premier acte de Charles de Gaulle en 1994 est de rétablir les préfets et faire brûler la monnaie unique prévue par les américains pour l’Europe libérée.

Le discours actuel sur la construction européenne est un discours de clercs et de notables qui font le bien du peuple sans le peuple. En effet, l’Europe ne pourra vivre raisonnablement sans la souveraineté des Etats qui la façonnent, sinon elle suscitera celle des régions qui la tueront. Cet épanouissement passe par la liberté des Etats dans l’édiction de leur droit, ce n’est pas le parti pris actuellement. La réponse négative au traité constitutionnel par de nombreux pays, courant 2005 est l’illustration du scepticisme général du peuple. La France ratifia le traité le 4 février 2008 après une nouvelle révision de la constitution rendue nécessaire du fait de certains transferts de compétence.

B°/ Le droit européen : L’Europe de Strasbourg.

Mais il faut compter avec la seconde Europe, celle de Strasbourg, qui renforce, tout en la concurrençant la première. Si le droit des affaires est désormais entre les mains du Léviathant bruxellois, le droit civil est l’objet de la vigilance sourcilleuse des juges de la cour européenne de Strasbourg.

Il existe de nombreuses déclarations des droits de l’homme mais il convient d’accorder une place de choix à la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, CEDH. Ce texte fut signé à Rome, le 4 novembre 1950. La France n’y adhéra que tardivement.

On peut dire que cette convention fait quasiment office de « charte fondamentale de l’Europe. Toutefois, on est en droit de se demander si la place de cette convention ne va pas évoluer. L’union européenne s’est dotée à l’issu du conseil européen de Nice des 7,8 et 9 décembre 2000 d’une charte des droits fondamentaux, qui semble bien être le duplicata pur et simple dans son esprit, sinon dans sa lettre, de la convention. (Ce projet est pour l’instant gelé).

II°/ Le traité au-delà de la loi.

A°/ La lecture maximaliste de l’article 55 de la constitution.

Tout tourne autour de l’article 55 de la constitution. On a donc une gradation : la loi interne doit être conforme au traité (art. 55) et le traité à la constitution (art. 44). En cas d’opposition entre un traité et la constitution, il faut choisir : refuser la ratification du traité ou modifier la constitution.

1. Jacques Vabre et Nicolo.

Les choses en étaient là lorsque le conseil constitutionnel eut à examiner la validité de la loi dite Veil qui autorisa l’interruption de grossesse dans certains cas. La loi comporte un article premier qui proclame le respect de la vie dès son commencement. Un groupe de parlementaire tenta de faire valoir qu’admettre l’avortement était contraire à la convention européenne des droits de l’homme qui fait du respect du droit à la vie un droit fondamental. Le conseil sentait le piège dans une affaire infiniment politique qui attisait les passions. Pour contourner cela, il se défaussa en rendant une décision en date du 15 janvier 1975 (interruption de grossesse).

Puis par deux arrêts, le conseil constitutionnel posa tout d’abord en date du 10 juin 2004 que le droit communautaire l’emporte systématiquement sur le droit interne et que le conseil français se refuse à le contrôler, que ce soit de loin ou de près.

Puis dans une décision « CPE du 30 mars 2006 » il se reconnaît compétent pour contrôler

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