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« Qui n'est pas clair, il veut tromper » droit civil

Dissertation : « Qui n'est pas clair, il veut tromper » droit civil. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  29 Janvier 2022  •  Dissertation  •  1 547 Mots (7 Pages)  •  274 Vues

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        Contrats 2 : Dissertation

        Le sujet traité peut être introduit par un proverbe du droit civil : « Qui n'est pas clair, il veut tromper ». Ainsi, une question se pose quant à la pertinence de cet adage en droit civil. En effet, peut-on rattacher l’indétermination du prix dans un contrat à une intention de tromper ? La réponse affirmative semble évidente. Toutefois, l’ordonnance du 10 février 2016 portant sur la réforme du droit des contrats a prévu une exception en matière des contrats-cadre.
        Il convient, donc, de définir ce qu’est un contrat cadre. À ce fait, l’article 1111 du code civil dispose que : « 
Le contrat cadre est un accord par lequel les parties conviennent des caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures. Des contrats d'application en précisent les modalités d’exécution ». L’on retient que le contrat-cadre est un accord de volonté, mais qui a la particularité de régir les relations contractuelles futures. Ainsi, le contrat-cadre définit un cadre générale convenu par les parties. Ce cadre régit les obligations des cocontractants, par exemple. Quant aux contrats d’application, eux vont préciser les modalités d’exécution du contrat-cadre en question. Autrement dit, les contrats d’application ce sont des contrats qui peuvent être de nature différente comme des contrats de vente, de distribution, de prestation de service, de fourniture etc… Cependant, il convient d’orienter notre réflexion autour des contrats-cadre de fourniture et de distribution. En effet, les contrats de distribution ou de fourniture dont il est ici question sont des contrats par lesquels les parties organisent des relations d'approvisionnement sur le long terme permettant au créancier de la fourniture d'être assuré de l'approvisionnement. Enfin, la détermination du prix est vue comme la détermination d’un objet certain, à l’image de l’ancien article 1101 du code civil qui en faisait une condition de validité obligatoire d’un contrat. Cette condition a disparu avec l’ordonnance du 10 février 2016, ce qui n’en fait pas moins de l’argent un biens fongibles.

        Au cours des vingt-cinq dernières années, en termes de détermination des prix et d'objet des contrats ainsi déterminés, les principaux problèmes qui ont fait couler de l’encre de la jurisprudence concernaient les contrats-cadres de prestation de services ou de distribution. L'évolution de la jurisprudence fait qu'aujourd'hui, cette question n'appartient plus à la catégorie de l'invalidité ou de l'inexistence, mais est liée à l'exécution du contrat. En effet, les célèbres arrêts de la Cour de cassation de 1995 ont été rendu en matière d’indétermination du prix des contrats-cadre. La solution retenue par la Cour suprême était que l’indétermination du prix dans un contrat-cadre ne peut faire l’objet d’une action en nullité.

        Le sujet traité nous amène à structurer notre réflexion autour de la détermination des prix dans les contrats-cadres. Plus précisément, est-ce que les parties sont libres de convenir sur le prix des contrats d’application contenus dans les contrats-cadre ? Comment le juge exerce-t-il son contrôle sur la détermination du prix d’un contrat-cadre s’il ne peut plus prononcer une nullité ? En effet, l’on pourrait se demander si les parties conservent leur liberté contractuelle, ainsi que la liberté de fixation des prix. Quand est-il de la portée de la réforme en matière des contrats-cadre sur les parties.

        Il apparait que le sujet traité nous impose à réfléchir sur la problématique suivante : La détermination du prix des contrats-cadre de fourniture et de distribution, repose-t-elle sur les parties inhérentes à ces contrats ?

        Afin d’exposer notre propos, il s’agit dans un premier temps de montrer la consécration de la jurisprudence antérieure en faveur de la fixation unilatérale des prix dans des contrats-cadre (I). Puis, dans un second temps, il s’agit d’expliquer le contrôle sur la détermination du prix opéré par le juge dans les contrats-cadre (II).

  1. La détermination unilatérale du prix par un des parties inhérentes du contrat-cadre en faveur du créancier.

        Il s’agit dans cette partie de montrer la consécration de la solution retenue par la Cour suprême (A). Puis, il s’agit d’expliquer les limites auxquelles une des parties est soumises en matière de fixation du prix unilatérale (B).  

  1. La détermination du prix des contrats cadre consacré dans le code civil.
  • 1er déc. 1995, Bull. A. P. N° 7.
  •  La Cour de cassation affirme alors que l'indétermination du prix n'affecte plus la validité du contrat et que désormais la nouvelle liberté ainsi donné aux parties sera limitée par un contrôle de l'abus et sanctionnée par la résiliation ou une indemnisation .
  • La sanction de nullité d’un contrat de cadre a été jugée trop lourde. Dans le cas d’un contrat-cadre de distribution - tous les présatations antérieures sont nulles.

  • Les articles après l’ordonnance de 2016 : alinéa 1 de l’article 1164 du code civil : « Dans les contrats cadre, il peut être convenu que le prix sera fixé unilatéralement par l'une des parties, à charge pour elle d'en motiver le montant en cas de contestation… »
  •  consécration par l’ordonnance du 10 fév. 2016. Le pouvoir réglementaire a voulu réduire les litiges avec des contrats à exécution successive.

        Après avoir montré la consécration d’une jurisprudence marquante de la Cour de cassation, il s’agit d’en préciser les limites quant à la détermination unilatérale du prix dans un contrat-cadre.

  1. Les limites de la détermination unilatérale du prix des contrats-cadres.  
  • Article 1164 : « il peut être convenu que le prix sera fixé unilatéralement par l'une des parties ».
     cela reste une liberté pour les parties. Mais généralement, le créancier se réserve ce pouvoir.
    Par exemple, lors d’un contrat-cadre d’entretien téléphonique, la compagnie qui fournit le produit et l’entretien se réserve la détermination unilatérale du prix
  • L’obligation de motiver le prix : alinéa 2 de l’article 1164 : « En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et le cas échéant la résolution du contrat. »
  • l’obligation de motiver le prix = charge de la preuve n’incombe pas sur la victime.
  • Le débiteur doit veiller aux conditions du prix dans les contrats-cadre de très prêt.  

        Les limites étant expliquées, il s’agit de présenter les pouvoirs du juge en matière de la détermination unilatérale du prix.

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