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Droit civil : Est-il possible d’engager la responsabilité personnelle de l’auteur du dommage ainsi que celle de la société, sachant l’auteur du dommage a outrepassé les limites de sa fonction ?

TD : Droit civil : Est-il possible d’engager la responsabilité personnelle de l’auteur du dommage ainsi que celle de la société, sachant l’auteur du dommage a outrepassé les limites de sa fonction ?. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  26 Janvier 2023  •  TD  •  1 061 Mots (5 Pages)  •  310 Vues

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Cas pratique :

Liliane est pensionnaire dans la maison de retraite « La vie devant soi » et a noué au fil du temps une relation amicale avec François-Marie, aide-soignant employé au sein de cette institution. En réalité, François-Marie exerçait une forme d’emprise psychologique sur l’octogénaire ; il est ainsi parvenu à lui extorquer une importante somme d’argent en lui faisant croire qu’elle risquait d’être renvoyée de l’établissement en raison de son âge et que, pour éviter cette mesure, il dissimulerait son dossier administratif. François-Marie est poursuivi au pénal du chef d’abus de faiblesse. Françoise, la fille de Liliane, vous demande s’il serait possible d’assigner la société exploitant la maison de retraite ainsi que François-Marie afin d’obtenir réparation du préjudice subi par Liliane. Que lui conseillez-vous ?

Une pensionnaire de maison de retraite se retrouve sous l’emprise psychologique de son aide-soignante. Cette dernière profite de la vulnérabilité de la retraitée pour l’escroquer en lui volant son argent sous prétexte que si la retraitée ne paie pas tel ou tel somme alors elle sera bannie de la maison de retraite ce qui est un mensonge.

Est-il possible d’engager la responsabilité personnelle de l’auteur du dommage ainsi que celle de la société, sachant l’auteur du dommage a outrepassé les limites de sa fonction ?

En vertu de l’article 1240 du code civil, si un homme à travers tout fait quelconque commet un dommage à autrui alors il doit le réparer.

En l’espèce, l’aide-soignante a causé un dommage sur la retraitée en abusant de sa faiblesse pour lui extorquer de l’argent. Ainsi, l’aide-soignante doit réparer le préjudice qu’elle a commis en volant la pauvre retraitée.

Donc, il est possible d’assigner l’aide-soignante pour qu’elle répare sa faute en lui demandant de payer une indemnisation afin de rembourser et de rétablir le dommage qu’a subi la retraitée.

En vertu de l’article 223-15-2 du code pénal, l’abus de faiblesse correspond donc au fait de profiter de la vulnérabilité d’une personne afin de la forcer à faire quelque chose qu’elle n’aurait pas fait en temps normal. De plus, il faut savoir que la responsabilité pénale engage la responsabilité civile.

En l’espèce, l’aide-soignante a profité de la vulnérabilité de la retraité grâce à l’emprise psychologique qu’elle avait sur elle pour lui voler de l’argent. Ainsi, l’aide-soignante a commis un délit qui la rend responsable pénalement mais aussi civilement du préjudice moral qu’elle a fait supporter à la retraitée.

Il est donc possible d’assigné à la fois l’aide-soignante pour réparation des préjudices pénaux et civils qu’a subi la retraitée.

 

En vertu de l’article 1384 du code civil, la responsabilité de l’entreprise peut être engagée lorsque le salarié a trouvé dans ses fonctions l’occasion et les moyens de sa faute, au temps et au lieu de travail.

En l’espèce, pendant ses heures de travail, l’aide-soignante profiter de l’emprise qu’elle avait sur une retraitée pour l’escroquer. Ainsi, la société exploitait la maison de retraitée grâce à l’aide de l’infirmière. Ainsi, l’aide-soignante et la société en question était conscient du dommage et l’escroqué tous deux volontairement même si la société ne le faisait qu’indirectement. L’aide-soignante n’a pas dépassé les limites de la mission que la société exploitant la maison de retraite lui avait demandé.

Donc, l’aide-soignante n’ayant pas outrepassée les limites de sa fonction, il est possible d’assigner la société exploitante pour qu’elle indemnise la victime du dommage et répare son préjudice.  

Fiche d’arrêt :

Procédure :

La cour d’appel rejette la demande d’indemnisation. En effet, selon la cour d’appel l’acte de l’auteur résulte d’un comportement antisportif et non comme celui d’un joueur mû par un excès de combativité.

 La cour d’appel avait rejeté sa demande d’indemnisation au motif que le comportement de l’auteur du dommage « n’a pas été analysé par l’arbitre comme celui d’un joueur mû par un excès de combativité mais comme un comportement antisportif ». Le joueur victime forma un pourvoi en cassation. Le joueur auteur du dommage forme un pourvoi en cassation.

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