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Quelques définitions du droit romain

Fiche : Quelques définitions du droit romain. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  14 Octobre 2019  •  Fiche  •  613 Mots (3 Pages)  •  408 Vues

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Quelques définitions de droit romain

Préface des Institutes : le but de l’ouvrage est de donner du droit romain « une idée simple et facile (...). Car si dans les commencements nous surchargions l’esprit des étudiants par une multitude et une variété de choses, il arriverait soit qu’ils quitteraient leurs études, soit qu’ils ne réussiraient à faire qu’à force de travail, et souvent même avec défiance ce qu’ils auraient fait en moins de temps sans grand peine et sans aucune défiance » (Institutes I, I, 2).

Définition de la justice : Justitia est constans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi. La justice, c’est la volonté constante et perpétuelle de rendre à chacun ce qui lui est dû (Institutes, I, I, I)

Définition de la jurisprudence : Jurisprudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, justi atque injusti scientia : La jurisprudence, c’est la connaissance des choses humaines et divines, la science du juste et de l’injuste (Institutes, I, I, I)

Les principaux préceptes du droit : Juris praecepta sunt haec : honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere : Les préceptes du droit sont vivre honnêtement, ne léser personne, et rendre à chacun ce qui lui est dû (Institutes, I, I, 3).

Le droit public et le droit privé : Publicum jus est, quod ad statum rei Romanae spectat. Privatum, quod ad singulorum utilitatem. Le droit public, c’est ce qui concerne l’administration des choses publiques ; Le droit privé, c’est ce qui concerne les affaires des particuliers (Institutes, I, I, 4).

Les sources du droit privé : collectum est enim ex naturalibus praeceptis, aut gentium, aut civilibus : il est construit à partir des préceptes naturels, ceux des peuples ou par la cité (Institutes, I, I, 4).

Le droit naturel : Jus naturale est, quod natura omnia animalia docuit. Nam jus istud non humani generis proprium est, sed omnium animalium, quae in caelo, quae in terra, quae in mari nascuntur. Hinc descendit maris atque foeminae conjunctio, quam nos matrimonium appellamus : hinc liberorum procreatio, hinc educatio. Videmus etenim caetera quoque animali istius juris peritia censeri. Le droit naturel, c’est ce que la nature a enseigné à tous les animaux. Car ce droit n’appartient pas seulement au genre humain mais aussi à tous les animaux qui vivent dans le ciel, sur la terre et dans la mer. De là en découle l’union du mâle et de la femelle qui nous appelons le mariage. En découle également la procréation et l’éducation des enfants. Nous voyons en effet que la connaissance de ce droit est aussi partagée par les autres animaux. (Institutes, I, II)

Le droit des gens : Jus autem civile a jure gentium distinguitur : quod omnes populi, qui legibus et moribus reguntur, partim suo proprio, partim communi omnium hominum jure utuntur. Nam quod quisque populus ipse sibi jus constituit, id ipsius proprium civitatis est, vocaturque jus civile, quasi jus proprium ipsius civitatis. Quod vero naturalis ratio inter omnes homines constituit, id apud omnes peraeque custoditur, vocaturque jus gentium quasi quo jure utantur. (Institutes, I, II, § 1)

Le droit civil est aussi distingué du droit des gens : car tous les peuples qui sont régis par des lois et des coutumes utilisent pour partie celles

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