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L’évolution des obligations en droit romain

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Par   •  1 Novembre 2014  •  10 437 Mots (42 Pages)  •  1 070 Vues

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Introduction : l’évolution des obligations en droit romain.

Nous allons suivre les trois gdes périodes du droit privé romain.

1. L’ancien droit romain qui commence à la fondation de Rome (754 avant notre ère) et fini en 150.

2. L’époque classique, l’âge d’or du droit romain et qui s’achève à la fin du III e siècle de notre ère en 284 (début du bas Empire).

3. Le Bas empire qui commence en 284, et qui s’achève différemment selon que l’on se trouve en Orient ou Occident.

I- L’ancien droit romain :

Il y’a deux régimes politiques qui se succèdent :

La royauté romain qui commence 753 et qui s’achève en 509 avant jC. C’est une phase archaique, la ville de Rome est à peine naissante. La société à cette époque royale est profondément agricole, et une activité pastorale (culture de l’élevage). A cette époque, il n’y a pas d’échange. Et il y’ a un bien qui forme la richesse, c’est la terre, surtout les biens qui servent à l’agriculture. Pendant cette période royale, il faut retenir l’importance d’un personnage, qui est le plus important que le roi lui même, c’est le PATER FAMILIAS. Il est à la tête d’un gd gpe familial, que l’on appelle une GENS, tout les individus sont soumis au PATER FAMILIAS (fille, belle-fille, frère, esclave). Il a un pouvoir absolu, et a un droit de vie ou mort sur les memebres de sa famille et sur ces esclaves.C’est le seul qui a la pleine capacité civile, c’est à dire que lui seul à un patrimoine, et lui seul peut contracter. Cette pleine capacité civile s’exprime par une expression latine «  SUI JURIS », cad qu’il relève de son propre droit, son propre statut. Alors que tt ceux qui sont soumis à sa puissance sont «  ALIENI JURIS », cad qu’ils sont sous le droit d’un autre (le PATER FAMILIAS).

Deuxième gde personne à retenir, ce sont les PONTIFES. Ils jouent un grand rôle en matière juridique. Ce sont des prêtes, et à l’époque royale, le droit est secret, religieux. On parle de FAS, droit religieux, inspiré par les dieux, et les PONTIFES sont les gardiens de ce droit. Ce qui fait que des citoyens qui sont en litige doivent nécessairement consulter des pontifes pour savoir si un droit peut leur être accordé. Ces pontifes maitrisent aussi les règles de procédures qui restent secrètes. Ils ont aussi la maitrise du calendrier judiciaire. Il y’a les jours FASTES où le droit peut être rendu, et les jours NEFASTES, jours religieux.

La république romaine où l’aristocraite romaine prive les plébéiens de droit. Ils se révoltent et réclament la publication du droit, abutissement à la loi des XII table en 449 avnt JC. Le droit est publié et tout les citoyens en ont connaissance, plus besoin de consulter les pontifes.

Autre étape, le droit est laicisé, on ne parle plus de FAS mais de JUS. Ce sont les consuls qui se chargent de la justice. Cette loi des XII table contient une procédure qui donne son unité à cette première période, de la loi des XII table jusqu’à 150, c’est la procédure des actions de la loi. Ces actions sont au nombre de 5. Ce sont 5 actions qui permettent aux citoyens romains de faire valoir un nombre limité d’action en justice. On dit alors qu’elles sont protégées par le droit civil, c’est le droit qui est réservé aux CIVES (=droit des citoyens). L’obligation n’existe pas à cette époque, car il n’y a pas encore de besoin juridique d’obligation. Mais il y’a des situations qui vont produire des conséquences, et ces conséquences sont à peu près les mêmes que les conséquences de l’obligation à venir.

Il y’ a donc trois caractéristiques à retenir :

La rareté de ces situations juridiques et de ces obligations primitives. Il y’a en effet, qqles faits juridiques qui sont très rares. Citons d’abord des faits que les romains qualifie illicites, appelés aujourd’hui les délits.

Injuria, blessure

Furtum, vol

Damnum injuria datum, qui est le domaine causé contrairement au patrimoine d’autrui.

Il y’ a les faits licites, que l’on appellera contrats. Certains vont reposer sur l’idée d’un prêt.

Prêt avec intérêt : le NEXUM

Prêt sans intérêt : MUTUUM, fondé sur la confiance.

Sur l’idée de FIDES :

SPONSIO ??

FIDUCIA : ???

Toutes ces opérations sont nommées et ont reçue un nom précis. Opération unilatérale remise à la charge du débiteur, le créancier lui ne doit rien. Ce sont aussi des opérations de droit stricte, qui doivent s’apprécier strictement et qui doivent être strictement exécutée (on ne tient pas compte du dol des parties par ex, on n’examine pas le comportement).

Deuxième caractéristique : le formalisme. Le droit romain des origines et très formaliste.

On le rencontre à deux moments :

1. Lorsqu’il s’agit de créer un droit.

Là il faut encore distinguer selon le type de droit que l’on créé, il est possible de transférer un droit réel ou bien un droit personnel.

Le droit réel : on crée ce droit par une cérémonie formaliste de droit réel. Il y’a deux cérémonies : la MANCIPATIO (cérémonie la plus formaliste réservée pour les RES MANCIPI, les choses précieuses). La TRADITIO, c’est une cérémonie très simple, même si elle est formaliste, elle consiste juste en là remise de la chose : RES NEC MANCIPI.

Le droit personnel, il y’ a deux formalismes :

par la parole, c’est la SPONCIO, la cérémonie sera la STIPULATIO.

Par la remise de la chose, c’est le MUTUUM, la cérémonie sera la FIDUCIE.

Une dernière formalité qui se fera par l’écrit, c’est le l’EXPENSILATIO, contrat qui se forme par l’écriture.

En droit romain, les consentements échangés seuls sont impuissants à donner naissance à un contrat, ce qui donne le principe suivant : EX NUDO PACTO NULLA NASCITUR ACTIO, du pacte nu, du seul échange

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