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Partie 2 : L’extinction de l’obligation

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Par   •  7 Octobre 2019  •  Cours  •  1 917 Mots (8 Pages)  •  1 375 Vues

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Partie 2 : L’extinction de l’obligation

Section 1 : Le paiement de l’obligation

L’article 1342 du code civil alinéa 1er : définition du paiement

« Le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due »

Le sens commun : le paiement est le versement de paiment.

Le sens juridique : l’exécution de l’obligation par le débiteur, soit l’obligation est monétaire ou non-monétaire ;

Le paiement est la bonne exécution de l’obligation et le mode normal d’extinction de l’obligation.

  • L’engagement crée le lien de droit
  • Le paiement de fait le lien de l’obligation

L’effet extinctif du paiement possède de 2éléments qui doivent être réunis :

  • Le paiement doit être exactement adéquate à l’objet de l’obligation
  • Le débiteur lui-même effectue l’obligation si non il n’y a pas d’extinction.

Intention libérale : la dette se maintient simplement ) nouveau créancier.

Paragraphe 1 : Le paiement de l’obligation non-monétaire

C’est l’exécution volontaire de la prestation due :

Il y a 5 choses :

  • Les parties du paiement
  • La date du paiement
  • La preuve du paiement
  • Les effets du paiement
  1. Les parties du paiement

Qui peut faire le paiement ?

Qui peut recevoir le paiement ?

  1. Le solvens

Le solvens est celui qui paye une dette peu importe qu’il soit débiteur ou non.

L’article 1342-1 du code civil : « Le paiement peut être fait même par une personne qui n'y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier. »

Si on fait une interprétation a contrario :

En principe :

  • Le paiement fait à un personne qui est tenu. Normalement, c’est le débiteur qui paye
  • Quelqu’un d’autre peut payer. La personnalité de solvènee est indifférente.

Exception : une refuse légitiem du créancier, comme le contrat intuitu personnae qui est une obligation de faire qui demande certaines spécificités.

Indication du paiement :

L’article 1340 du code civil

Pour que le paiement soit valable, le solvène doit avoir plusieurs conditions :

Le solven doit être :

  • Capable (sauf les actes conservatoires et les actes lésionnaires)
  • Il fait quela capacité aliénée pour pouvoir transferer la prorpiété d’une chose.
  • Celui qui recoit le paiement qui soit ou non créancier.

L’article 1342-2 alinéa 1 et 2 du code civil :

Alinéa 1 : Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir.

Alinéa 2 : Le paiement fait à une personne qui n'avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s'il en a profité.

Donc, pour que un paiement valable :

  • Réception par le créancier
  • Le paiement fait au créancier ou la personne désignée à la qualité de recevoir le paiement
  • Le paiement fait à une personne qui n’a pas de qualité,mais ratifié le paiement par le créancier

la ratification est un acte juridique qui reconstitut après le coup d’existence d’un mandat.

  • Si le créancier a profité

L’article 1342-3 du code civil : « Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable. »

Selon la jurisprudence de l’apparent, c’est la croyance légitime.

Il faut que le débiteur a légitimement cru que la personne payée était le créancier.

L’apparent libère le débiteur à l’égard de tous et donc, le paiement est valable.

  1. L’objet du paiement
  1. L’objet de la dette pré-existence

L’objet du paiement c’est la prestation qui doit être exécutée.

Le paiement doit être intégral, même si l’objet de la dette est divisible.

Selon l’article 1342-4 alinéa 1 du code civil : «  Le créancier peut refuser un paiement partiel même si la prestation est divisible. »

  1. Dation en paiement

L’article 1342-4 alinéa 2 du code civil : « Il peut accepter de recevoir en paiement autre chose que ce qui lui est dû. »

le débiteur peut substituer l’objet de la prestation du paiement si le créancier accepte.

Exemple : le contrat d’entreprise à peintre le mur en bleu. Malheuresement, au jour de la peinture, il n’y a plus de couleur bleu, le débiteur peut peintre le rouge au lieu de bleu si le créancier accepte.

Le débiteur propose une autre modalité exécution sans qu’il ait de transformation l’objet de la dette.

C’est l’obligation kirréfragable, si le créancier accepte, l’exécution non conforme à la dette libère le débiteur.

Il faut disitnguer la dation et la novation.

La novation est la convention modificative de l’objet de l’obligation.

La novation est lorsque les deux parties sont mises d’accord de changer l’objet de l’obligation. Le changement de l’objet de l’obligation est ensuite devient un paiement régulier.

La dation du paiement est lorsqu’il n’y a pas de changement de l’objet de l’obligation, mais il y a le paiement irrégulier.

L’article 1342-5 du code civil : « Le débiteur d'une obligation de remettre un corps certain est libéré par sa remise au créancier en l'état, sauf à prouver, en cas de détérioration, que celle-ci n'est pas due à son fait ou à celui de personnes dont il doit répondre. »

Le fait de remettre une chose au créancier à l’état où elle se trouve libère le débiteur. c’est le créancier de prouver la détérioration, et c’est alors au débiteur de prouver que la détérioration n’est pas du à son fait ou à celui des personnes qu’il doit répondre.

  1. Les frais du paiement

L’article 1342-7 du code civil : « Les frais du paiement sont à la charge du débiteur. »

  1. Le lieu et la date du paiement
  1. La date du paiement
  1. Le paiement au jour de l’exigibilité de la dette

L’article 1342 alinéa 2 du code civil : « Il(le paiement) doit être fait sitôt que la dette devient exigible. »

Principe : Une dette est exigible dès le moment où elle existe

Exception : l’accomplissement pure et simple de la condition suspensive et à l’échéance du terme

  1. La mise en demeure

La mise en demeure est un moyen de pression pour le créancier qui produit une conséquence immédiate.

Il y a deux types de mise en demeure :

  • La mise en demeure au créancier
  • La mise en demeure au débiteur
  • La mise en demeure du débiteur

L’article 1344 du code civil :  « Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation. »

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