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Droit des obligations, partie 1

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Par   •  2 Décembre 2019  •  Cours  •  14 728 Mots (59 Pages)  •  415 Vues

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  1. Droit des obligations

         

Obligation : Lien de droit entre 2 ou plusieurs personnes en vertus duquel le créancier peut demander au débiteur une prestation en nature ou en numéraire ou même une abstention.

Le créancier : Celui à qui on doit quelque chose, il est titulaire d’une créance.

Le débiteur : Celui qui doit quelque chose et peut être poursuivis en justice.

Section 1 :  Prolégomènes sur les obligations

  1. Les caractères des obligations

        

Il y a 3 caractères distincts :

L’obligation est un droit personnel et non un droit réel

  • Un droit personnel s’exerce sur une personne alors qu’un droit réel s’exerce sur une chose (droit de propriété).

L’obligation est un lien de droit contraignant

  • Le créancier peut saisir le juge pour qu’il sanctionne l’inexécution de l’obligation.
  • Peut prendre la forme d’exécution forcée ou de la forme de dommage ou intérêt.
  • Permet de distinguer l’obligation juridique de l’obligation naturel ou morale ou religieuse.

Remarque sur l’obligation naturel ou morale ou religieuse :

  • Ne peuvent pas faire l’objet d’une exécution forcée en cas de promesse d’obligation ou de début de l’obligation. Pas d’obligation juridique entre frère et sœur mais il y a une obligation naturelle et morale de venir en aide à son frère ou à sa sœur.

L’obligation à caractère patrimoniale

  • L’obligation peut être évaluer en argent
  • Fait partie du patrimoine du créancier (figure à son actif) mais fait partie du patrimoine du débiteur (figure à son passif, c’est une dette).
  • Tient un caractère patrimonial elle peut être transmise entre vif, mais peut être transmis à cause du mort (patrimoine).

  1. Les classifications des obligations

        

Les obligations peuvent faire l’objet de plusieurs classifications, on peut distinguer les classifications fondées sur le contenu et les classifications fondées sur la source.

  1. Les classifications fondées sur les contenus des obligations

  1. Les obligations de faire, de ne pas faire et de donner

        

Ancien article 1100 et 1101 rédiger en 1804 mais cette obligation a disparu avec l’ordonnance du 10.02.2016 qui abandonne cette distinction.

L’obligation de faire :

  • Obligation positive d’accomplir une prestation.

L’obligation de ne pas faire : 

  • Obligation négative de s’abstenir, c’est par l’obligation de la non concurrence.

L’obligation de donner :

  • Obligation de transféré la propriété d’une chose (ex : lors d’une vente, donation).

Remarque :

Cette classification a fait l’objet de critique en doctrine, certains auteurs ont contester l’existence de l’obligation de donner. En droit français le transfert de propriété se fait part le seuil de consentement et d’échange, donc le transfert de propriété à un effet de consentement et par consentement l’obligation de donner n’existe pas.

  1. Les obligations monétaires et en nature

        

L’obligation monétaire :

  • Obligation de transférer un certain nombre de monnaie au profit du créancier.
  • Peut faire l’objet d’une exécution forcée.

L’obligation en nature : 

  • Obligation d’accomplir une prestation (travail) contraire aux obligations monétaires.
  • Elles ne peuvent pas toujours faire l’objet d’une exécution forcée.

Exemple : 

  • En effet, l’exécution peut s’opposer à la liberté du débiteur (ex : une personne commande un peintre artiste pour la réalisation de son portrait, le contrat est signé et l’artiste refuse d’exécuter le travail. Le client peut demander l’exécution forcer du travail ?

Solution :

  • Non car on ne peut pas l’obliger à faire le tableau cela entrave à sa liberté. L’obligation de nature peut se transformer en obligations monétaire en cas d’inexécution (le peintre versera les dommages et intérêts).

  1. Les obligations de moyens et les obligations de résultats

Cette distinction est très importante car elle est d’origine doctrinale, dégagé de l’auteur René DENOGUE du début 20ème siècle et reprise par la suite par la jurisprudence.

L’obligation de moyens : 

  • Le débiteur s’engage à mettre tous les moyens en œuvre pour parvenir à un résultat. Le débiteur d’un moyen ne s’engage pas sur le résultat.
  • La responsabilité d’un tel débiteur ne peut être engagé que en démontrant une faute.

L’obligation de résultats : 

  • Le débiteur s’engage à un résultat précis.
  • Il n’est pas nécessaire de montrer une faute, il faut montrer que le résultat n’a pas été obtenu.

Remarque :

Distinction des obligations de moyen renforcer et des obligations de résultat allégé, leur distinction repose sur des présomptions.

  1.  La classification fondée sur les sources des obligations :

Article 1100 issue de la réforme 2016, il existe 4 sources d’obligations :

  • L’acte juridique
  • Le fait juridique
  • La loi
  • L’exécution ou la promesse d’exécution d’une promesse naturel.

  1.  L’acte juridique

Acte juridique définie à l’article 1100-1 : 

  • Manifestations de volonté destiner à produire des effets de droit.

L’acte conventionnel 

  • Produit par un accord de plusieurs volontés (contrats).

L’acte unilatérale 

  • Produit par la manifestation d’une seule volonté (testament).

  1. Le fait juridique

Article 1100-2 :

  • Les faits juridiques sont des agissements ou des événements auxquels la loi attache des effets de droit.
  • Les faits juridiques sont soumis aux règles soit de la responsabilité civile extracontractuel ou soit aux règles relatives au quasi-contrat.

Le fait juridique peut être source d’une responsabilité civile extracontractuel : 

  • Fait illicite qui a causé un dommage à autrui et qu’il sera injuste de laisser sans réparation.
  • Il s’agit du comportement fautif d’une personne qui a causé un dommage à autrui, la faute de l’auteur du dommage l’oblige à réparer le dommage. C’est la règle de l’article 12140 du code civil « … ».

Le fait juridique peut être la source d’un quasi-contrat : 

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