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L’obligation de coopération / correction

TD : L’obligation de coopération / correction. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  24 Février 2022  •  TD  •  593 Mots (3 Pages)  •  252 Vues

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I. L’obligation de coopération

Document 4 : cass, civ, 1ère, 11 mai 1966

En l’espèce, une dame veuve assigne en justice une teinturerie courtial sur une demande de paiement en dommages-intérêts en raison de la détérioration d’une nappe et de serviettes de table qu’elle avait remises à cette dernière en vue de leur nettoyage.

Le tribunal d’instance relève que d’après un expert un détachage local a l’eau de javel vraisemblablement effectué par la cliente, avait entraîné en définitive les dégradations incriminées malgré un travail effectué selon les normes par la teinturerie courtial. Mais à cependant, retenu la responsabilité de ladite entreprise aux seuls motifs qu’ayant la charge de remettre le linge nettoyé et exempt de dégradations,elle avait commis une faute contractuelle en ne signalant pas à sa cliente les dangers inhérents à un traitement préalable du linge à l’eau de javel.

La teinturerie forme donc un pourvoi en cassation au motif que le tribunal d’instance n’a pas donné de base légale à sa décision, elle n’a pas rechercher si la cliente avait signalé à la teinturerie qu’elle avait tenté, auparavant un détachage local à l’eau de javel.

PB :Dans quelle mesure, un ouvrir peut-il s’exonérer de sa responsabilité lorsqu’il n’a commis aucune faute ?

La cour de cassation casse et annule l’arrêt. L’ouvrier n’est tenu que de sa faute en cas de détérioration des matières qu’il a reçues à façonner, et qu’il n’encourt aucune responsabilité, s’il rapporte la preuve que la détérioration de la chose ne provient pas de son fait.

Document 2 : Cass, com 3 mai 2012, n°11-17.779

En l’espèce, en substance, deux sociétés ont conclu un contrat de service le 2 janvier 2007.

Dès le début de l’année 2008, le créancier conteste la qualité des prestations réalisées et retient ses paiements. Le contrat est “interrompu” (sic) sans préavis par lettre du groupe dont fait partie la société créancière, puis par lettre de cette dernière.

Le contrat contenait une clause intitulée “résiliation anticipée” et rédigée en ces termes : “en cas de résiliation anticipée du contrat de manière unilatérale par GFI Monetic [le créancier de la prestation de services], quel qu’en soit le motif, et sauf si ladite résiliation anticipée est causée par une faute constituant une infraction pénale de la société Mansit [le débiteur de la prestation de services] dans le cadre du contrat, celle-ci devra être signifiée à la société Mansit par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de six mois. De plus, la société Mansit percevra en dédommagement une indemnité d’un montant équivalent à cent jours de facturation”.

La société débitrice se fonde sur cette stipulation pour assigner la société créancière en paiement d’une indemnité contractuelle de résiliation et de préavis.

La Cour d’appel de Paris déboute la société débitrice de ses demandes au terme d’une motivation très ambiguë : “la gravité des manquements [de la société débitrice] à ses obligations envers la société

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