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Le juge administratif, juge de l'urgence

Dissertation : Le juge administratif, juge de l'urgence. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  7 Décembre 2018  •  Dissertation  •  1 912 Mots (8 Pages)  •  1 774 Vues

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Dissertation numéro 5: Le juge administratif, juge de l'urgence.

Roland Vandermeeren, président du tribunal administratif de Paris en 1995  disait que « les procédures d'urgences sont atteintes d'une infirmité congénitale qui les empêche d'être réellement efficaces et les maintient dans une situation d'infériorité par rapport au référé civil, modèle d'une justice idéale de l'urgence ». Cette citation illustre l'idée qu'avant la loi du 30 Juin 2000, l'urgence était très éloignée de l'office actuel du juge administratif.

En effet, traditionellement  en france, il existe une dualité juridictionnelle   hérité de la révolution qui découle des articles 10 et 13 de la loi des 16 et 24 aout 1790 et du décret du 16 fructidor An III  . Cette dualité s'explique par la volonté des révolutionnaire de garantir une séparation des pouvoirs effectives entre administration et pouvoir judiciaire. Le Juge Administratif peut désigner selon le contexte  un magistrat  qui est  compétent pour connaître de tous les recours dirigé contre des actes admininistratifs ou bien  encore une juridiction tout entière. Il vise en général les instances spécifiquement créées pour connaître du contentieux administratif, c'est-à-dire les juridictions ordinaires que sont les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel et le Conseil d'état.    

Dans le cadre de cet office  le juge est amené a controler la légalité des actes admininistratifs, il a un

rôle d'autant plus important qu'il est le seul a pouvoir  annihiler les effets d'un actes admininistratif c'est-à-dire a  faire cesser les actes adminsitratif en vertu de la règle du privilège du préalable.

Or la procédure devant le juge admininistratif français présente un inconvénient majeur : sa lenteur.

En effet, avant la loi du 30 juin  2000 le juge judiciaire se trouvait   d’avantage sollicité en raison de son champs d’application plus développé. Le pouvoir du juge administratif se voyait assez réduit et par conséquent  le juge judiciaire se voyait compétent pour les urgences en matière administratif.

 C'est pour cette raison et  suite au condamnation régulière de la CESDH sur la base de l'article 6 de la Convention, qui impose que la justice soit rendue dans un  « délai raisonnable ».  que la loi du 30 juin 2000 est venu  moderniser  les procédures en matière « urgence ».

La notion de l’urgence est définie dans l’arrêt préfet des Alpes maritime de 2001. En urgence, il faut que le juge, en amont de sa décision au fond, puisse, dans certains cas, statuer très rapidement pour paralyser, à titre provisoire, une mesure administratif qui porte atteinte aux droit, aux libertés ou aux intérêts du requérant ou de la collectivité tout entière. Les deux grands changements de cette loi sont assurément la création du référé-suspension  codifié désormais a l'article L 521-1 du CJA (qui remplace et simplifie le sursis à éxécution) et le référé liberté codifié a l'article L 521-2 du CJA  qui est une véritable innovations tendant à rapprocher le juge admininistratif du juge judiciaire dans les moyens disponible à la sauvegarde des libertés. Ces procédures ont pris leur ressort dès  lors institution, en effet, deux mois après leurs entrées en vigueur le Conseil d'état avait déjà été saisi en premier ressort de 60 demandes en référé. De plus,ceci s'est encore instituée avec les mesures d'état d'urgence , qui consacre un régime  dérogatoire pour l'administration , privant le Juge judiciaire  d'un certain nombre de contrôle en amont. L'utilisation de ces mesures dérogatoires par l'administration a donné lieu a de nombreux référé liberté , conduisant le juge admininistratif  a affirmer  l'étendue de son contrôle. Néanmoins son office actuel est complexe car il doit manier la légalité admininistrative  c'est-à-dire permettre une meilleure protection des droits et liberté des admininistrés, tout en étant vigilant  a ne pas trop s'ingérer dans les compétences de l'administration au risque de la paralyser et crée une confusion des pouvoirs.

Dans cette perspective il est intéressant de se demander dans quelles mesures le controle du JA dans le cadre des procedures d'urgences est-il constitutif d'une ingerence dans l'action de l'administration ?

Pour y répondre il convient de s'interesser  au contrôle du juge admininistratif « de » et « dans » l'urgence en tant que remède aux agissements habituels et erronés de l'administration (I) puis le renforcement du principe de la légalité de l'action administrative par l'extension des compétences du JA en matière de référé  (II)

  1. Un controle du juge administratif  « de »  et  « dans »  l'urgence, un palliatif aux errments de l'administration

A. L'appreciation stricte de la notion d'urgence par le JA

En raison de l’importance des dangers pour l’ordre public, la jurisprudence administrative a admis des exceptions à la légalité administrative lorsque les circonstances viendraient à l’exiger.

 En raison de l’extrême gravité d’une situation (guerre, catastrophe naturelle…). Cependant si une situation d’urgence réhabilite les agissements d’ordinaires illégaux.

Une situation d’urgence ne saurait être définie de manière abstraite et générale par des

critères communs et applicables à une pluralité de situation. L’urgence s’apprécie au contraire

lorsqu’elle a trait aux administrés, en fonction des situations personnelles de chacun et pour

chaque espèce de manière totalement objective. Une situation d’urgence si tentée qu’elle

puisse être définie en l’absence de critère commun, regroupe un comportement actif (un acte

administratif) ou passif (le comportement d’un agent) employé par l’Administration et propre

à produire sur la situation du requérant, un danger réel et manifeste quant à sa situation

juridique. La loi exige donc l’urgence mais ne la définie pas. La jurisprudence s’en chargera ultérieurement par l’arrêt du Conseil d’Etat « confédération nationale des radios libres » de 2001.

 L’urgence s’apprécie objectivement, cependant il existe des cas où l’urgence est présumée : le contentieux des permis de conduire, les bâtiments ou encore le contentieux des étrangers

Ainsi une appréciation « in concréto » de la condition d'urgence dans le référé-liberté est nécessaire pour savoir a quel moment déclencher la procédure.

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