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Le Juge Administratif, Juge Constitutionnel ?

Note de Recherches : Le Juge Administratif, Juge Constitutionnel ?. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  3 Décembre 2014  •  2 788 Mots (12 Pages)  •  7 663 Vues

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La Constitution détermine les règles selon lesquelles s’acquiert, s’exerce et se transmet le pouvoir politique. Mais elle fixe également les règles fondamentales d’organisation de l’Etat. En ce sens, le juge administratif, juge opérant dans une des juridictions administratives est confronté à des litiges impliquant une ou plusieurs normes constitutionnelles. L’existence du Conseil constitutionnel et donc d’un juge constitutionnel à part entière ainsi que la constitutionnalisation du système juridique français imposent une réflexion sur la relation qu’ont les deux institutions et posent plus particulièrement la question de l’empiètement du juge administratif sur les compétences du Conseil constitutionnel.

Afin de déterminer si le juge administratif peut être considéré comme un juge constitutionnel, l’étude de la distinction dans les textes et de la confrontation dans la pratique des compétences du juge administratif et du Conseil constitutionnel (I) ainsi que l’empiètement du juge administratif sur les compétences du Conseil constitutionnel (II) s’avère nécessaire.

I) Le juge administratif et le Conseil constitutionnel : des compétences distinctes dans les textes qui se confrontent en pratique

Dans les textes, les compétences du juge administratif et du Conseil constitutionnel sont définies assez précisément (A). Cependant, le Conseil d’Etat s’arroge parfois une de la principale compétence du Conseil constitutionnel, l’interprétation de la Constitution (B).

A) Des compétences respectives définies par les textes

Le Titre VII de la Constitution de 1958 définit le Conseil constitutionnel tant dans sa composition que dans ses rôles et compétences. Selon l’article 62, « Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. ». Ainsi, le juge administratif se doit de se conformer aux décisions du Conseil constitutionnel. En outre, le Conseil constitutionnel a précisé dans une décision du 16 janvier 1992 que l’autorité de ses décisions s’attache au dispositif mais également aux motifs « qui en sont le soutien nécessaire et en constituent le fondement même ». L’autorité de chose jugée de la décision rendue par le Conseil constitutionnel s’impose donc aux juridictions administratives. De même, les compétences des différentes juridictions administratives sont inscrites dans le Code de la Justice administrative.

Cependant, on peut nuancer cette apparente clarté dans la distinction et la répartition des compétences entre le juge administratif et le Conseil constitutionnel car, malgré l’effort de codification, le caractère jurisprudentiel du droit administratif entraine une évolution des compétences des différentes juridictions.

La loi doit s’incliner devant la Constitution et les conventions internationales. Le Conseil constitutionnel contrôle la constitutionnalité des lois, mais c’est le Conseil d’Etat qui fait prévaloir la supériorité des traités internationaux et des actes communautaires dérivés sur la loi.

Il n’en a cependant pas toujours été si évident. En effet selon l’article de la Constitution de 1958, les traités ont « une valeur supérieure » aux lois. Lorsque la loi est antérieure au traité, aucun problème ne se pose pour l’application puisque la ratification du traité suppose la conformité de la loi à ce dernier (c’est à dire un accord de la loi du pays avec les dispositions du traité signé et ratifié). Mais lorsque la loi est postérieure au traité, le Conseil d’Etat donnait sa préférence à la loi nationale, expression de la souveraineté nationale. En effet, selon la jurisprudence, l’arrêt « Syndicat des fabricants de semoule de France » du Conseil d’Etat du 1er mars 1968, la loi faisant ‘‘écran’’ entre l’acte administratif et le traité. Cette position du Conseil d’Etat était alors en contradiction avec du Conseil constitutionnel dans ses décisions du 31 octobre 1988. Dans l’arrêt « Nicolo » du 20 octobre 1989, le Conseil d’Etat accepte enfin de faire prévaloir un traité sur une loi même si celle-ci lui est postérieure. Le contrôle de conventionalité des lois par le juge administratif est alors pleinement affirmé puisqu’il est accepté dans la jurisprudence de la juridiction concernée. Le Conseil constitutionnel avait déjà affirmé dans une décision du 15 juillet 1975 dite « IVG » que la mission de veiller au respect par le législateur des normes internationales revient au juge administratif et judiciaire et que lui refuse de trancher de la compatibilité de la loi avec les conventions internationales. Cependant, le Conseil constitutionnel peut être saisi afin de trancher la question de savoir si un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution. Si c’est le cas, la ratification du traité ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution (article 54).

Cependant, on peut nuancer cette apparente clarté dans la distinction et la répartition des compétences entre le juge administratif et le Conseil constitutionnel car, malgré l’effort de codification, le caractère jurisprudentiel du Droit administratif entraine une évolution des compétences des différentes juridictions.

B) L’interprétation de la Constitution réservée au Conseil constitutionnel : un principe remis en cause par la jurisprudence du Conseil d’Etat

Dans l’exercice du contrôle de constitutionnalité des lois qui lui sont déférées, le Conseil constitutionnel peut déclarer une loi conforme uniquement sous des ‘‘strictes réserves d’interprétation’’. C’est à dire qu’il faut lui donner la portée exacte que le Conseil constitutionnel a formulé dans sa décision pour que la loi soit applicable.

En outre, le juge administratif se refuse à apprécier l’inconstitutionnalité d’une loi selon la théorie de la ‘‘loi-écran’’. Ainsi, un juge administratif constatant que l’acte administratif dont il apprécie la légalité a été pris en application d’une loi ‘‘d’où il tire son vice d’inconstitutionnalité’’ se déclare incompétent. Afin d’éviter d’empiéter sur les prérogatives du Conseil constitutionnel, un acte administratif conforme à une loi, même inconstitutionnelle, ne pourra pas être annulé puisque si le juge examine le moyen tiré de l’inconstitutionnalité de l’acte, cela le conduirait à apprécier l’inconstitutionnalité de la loi qui est une compétence du Conseil constitutionnel. La théorie de la ‘‘loi-écran’’

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