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Le contrôle des concentrations par le juge communautaire et le juge administratif

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Par   •  4 Avril 2012  •  4 163 Mots (17 Pages)  •  2 038 Vues

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Pour étudier le contrôle des concentrations par les juges, encore faut il avant tout cerner la notion, la définir et déterminer la manière dont s'exerce le contrôle.

La concentration est définit comme l'opération juridique résultant généralement d'une entente conclue entre deux ou plusieurs entreprises ou entre des groupes d'entreprises qui, soit par voie de fusion, soit par le jeu du contrôle qu'exercent certains de leurs dirigeants, soit encore par des prises de participations dans leur capital respectif ou par la création d'une entreprise ou d'un groupement commun ou de toute autre manière, parviennent à contrôler tout ou partie de l'ensemble de ces entreprises et donc les activités économiques qu'elles exercent.

Si l'on se réfère au code de commerce et notamment à l'article L430-1, une opération de concentration se trouve réalisée, lorsque deux ou plusieurs entreprises antérieurement indépendantes fusionnent, lorsqu'une ou plusieurs personnes, détenant déjà le contrôle d'une entreprise au moins ou lorsqu'une ou plusieurs entreprises acquièrent, directement ou par l'achat d'éléments d'actifs, contrat ou tout autre moyen, le contrôle de l'ensemble ou de parties d'une ou plusieurs autres entreprises.

Dans le cas de la réalisation d'une telle hypothèse, il y a une procédure à suivre, et contre toute attente la majeure partie du processus se déroule non pas devant le juge communautaire lorsqu'il s'agit d'une entreprise à dimension communautaire mais devant la commission européenne qui concentre une grande partie des pouvoirs en matière de contrôle. Au niveau national c'est l'autorité de la concurrence qui exerce ce contrôle a priori, le juge administratif n'intervenant qu'après l'autorité de la concurrence.

Nous allons donc établir de quelle manière se déroule la procédure aussi bien au niveau communautaire qu'au niveau national pour déterminer la place du juge dans le contrôle des concentrations.

Ce contrôle est institué en France par une loi du 19 Juillet 1977, cette loi est aujourd'hui abrogée. Le droit de la concurrence en matière de concentration a connu une évolution substantielle avec un règlement communautaire de 1989, réformé ensuite en 2004, le droit français venant se mettre au diapason du droit communautaire par la suite. On peut également citer une seconde évolution il s'agit de la loi LME du 4 aout 2008, concernant les concentrations d'entreprises, il y a un basculements des compétences. Alors que jusqu'à présent c'était le ministre de l'économie et des finances qui avait la main sur le contrôle des concentrations, il prenait en quelque sorte l'incitative, le cas échéant en faisant apprécié par le conseil de la concurrence les concentrations, depuis 1er janvier 2009, c'est l'autorité de la concurrence qui prend l'initiative du contrôle des concentrations, le ministre de l'économie et des finances se retrouvent réduit dans un rôle minoritaire.

La définition du droit Français est comme il l'a été dit précédemment énoncé à l'article L430-1 du code de commerce et celui ci donne une définition des concentrations identiques à celle donnée en droit communautaire. Les concentrations ne font cependant pas toute l'objet d'un contrôle, sinon les contrôle seraient bien trop lourd. Ainsi les contrôles sont limités par un système de seuil prévu par la loi à l'article L430-2 du code de commerce modifié par la loi LME de 2008. Le législateur insère trois séries de seuil, les deux dernière concernant des hypothèses particulières, à savoir les magasins de détail et de commerce et les départements d'Outre mer.

Et donc si les seuils sont dépassés selon les cas l'entreprise sera soumise au contrôle.

Il ne s'agit plus d'un contrôle postériori mais d'un contrôle a priori, en effet les entreprises souhaitant effectuer une opération de concentration et entrant dans les critères légaux doivent se soumettre à la procédure avant même d'avoir procédé à la concentration. Cela commence par une notification qui doit depuis le 1er janvier 2009 être faite par l'entreprise qui prend le contrôle de l'autre à l'autorité de la concurrence toujours avant la réalisation du projet de concentration. L'autorité de la concurrence adresse une copie au ministre de l'économie de cette notification. L'autorité de la concurrence va donc instruire le dossier dans un certain délai au terme duquel elle donnera ou non son autorisation. Au terme de cette première instruction elle prendra une des trois décisions suivantes, elle considère que l'opération n'entre pas dans le champs d'application du contrôle, elle autorise l'opération ou elle considère qu'il existe encore des doutes sérieux d'atteinte à la concurrence et auquel cas, elle engage un examen approfondi du dossier en application de l'article L430-6 du Code de commerce ou elle ne prend aucune de ces trois décisions et elle en fait part au ministre de l'économie qui demande alors de procéder à un examen approfondi.

Dans ce cas là, l'autorité de concurrence doit prendre une décision dans un délai de 65 jours ouvres qui s'ajoute au premier délai d'examen (de recevabilité). A l'issu de cet examen approfondi l'autorité de la concurrence va rendre une décision motivée. Encore une fois soit l'autorité de la concurrence autorise l'opération de concentration ou met son veto. Il se peut que l'autorité de la concurrence ne prenne aucune de ces décisions et elle en informe donc le ministre de l'économie qui dispose d'un délai de 25 jours à compter de la demande et peut évoquer l'affaire et statuer sur cette opération pour des raisons d'intérêt général autre que le maintien de la concurrence.

En droit communautaire, la notion de concentration est la même qu'en droit Français ainsi les critères sont les mêmes.

Pour savoir si une opération relève de la dimension communautaire il faut appliquer les seuils du règlement, on a ici deux séries de seuil, si l'opération n'entre ni dans l'une ni dans l'autre alors le contrôle se fera au niveau national. Un dernier seuil non chiffré indique que si chacune des entreprises concernées réalisent plus des 2/3 de son chiffre d'affaire dans la communauté Européenne, à l'intérieur d'un seul EM, alors la concentration a une dimension national.

Dans le

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