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« Le contrat et la loi de la république: Liberté, Egalité, Fraternité ? »

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Par   •  26 Mars 2021  •  Dissertation  •  2 135 Mots (9 Pages)  •  1 154 Vues

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« Le contrat et la loi de la république: Liberté, Egalité, Fraternité ? »

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« loyauté, solidarité, fraternité: la nouvelle devise contractuelle ? » Denis MAZEAU, juriste et universitaire français spécialiste en droit des contrats, a ainsi résumé les trois grands principes directeurs des contrats en ces mots. Ces principes sont la liberté de contracter, la force obligatoire des contrats et la bonne foi. Cette formule peut encore être associée à la devise « liberté, égalité, fraternité » qui en ressort comme synonyme. 

C’est en ce sens qu’il est nécessaire de définir le contrat. L’ordonnance du 10 février 2016 a substantiellement modifié la définition du contrat inscrite à l’article 1101 du Code civil dont l’objectif est la modernisation de la notion  « le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ». Alors qu’il était une convention, le contrat devient un accord de volonté. Le contrat reste l’acte juridique majeur, l’acte juridique unilatéral restant secondaire. Cette nouvelle définition annonce la fin de la distinction entre obligation de donner, de faire et de ne pas faire. C’est un acte juridique qui régit quotidiennement la vie des citoyens. En effet, le contrat touche toutes les branches du droit privé à savoir par exemple le droit du travail, le droit commercial, le droit de la famille… 

De plus, la loi de la république est un principe à valeur constitutionnelle de laquelle découle la devise de la République française « liberté, égalité, fraternité ». Cet adage est apparu pendant la Révolution française et doit être vu comme un idéal commun pour les citoyens français. Il a fallu attendre 1848, lors de la rédaction de la Constitution de la IIème République, pour que la devise "Liberté, Égalité, Fraternité" soit érigée comme un principe de la République. Elle est, depuis, présente dans les Constitutions de 1946 et 1958 et fait partie intégrante du patrimoine national. 

La notion de contrat n’est pas une nouveauté, elle remonte en effet à la période de l’ancien droit romain qui n’envisageait, cependant, que des actes qui étaient évoqués dans la loi des 12 tables. C’était des actes unilatéraux très formalistes et qui tiraient leur force obligatoire non pas de la volonté mais d’une certaine procédure. Il faudra attendre le premier siècle avant JC pour qu’une catégorie générique de contrat émerge. En revanche le terme de contrat doit son nom  à un jurisconsulte célèbre qui a évoqué le terme “contrahere” qui veut dire réunir, rassembler. Le principe actuel du contrat de réunir les contractant était donc déjà ancré dans sa définition de l’époque. Mais pour autant le contrat n’est toujours pas envisagé comme une rencontre de volonté. Il vise un rapport juridique quelconque ou le rôle de la volonté n’a aucune importance. C’est au 2ème siècle après JC que l’on trouve la définition du contrat qui inclut la volonté. C’est comme cela que le code civil de 1804 a entièrement intégré la notion de contrat. De plus, la notion est apparue au moment de la révolution et de l’émergence des trois valeurs de la république. L’ordonnance de 2016 a joué un rôle important dans cette assimilation des notions par la définition du contrat et ce dans une mission d’idéal commun. Elle a rééquilibré la balance entre ces trois valeurs des principes directeurs du droit des contrats sur la base des valeurs de la république.

Ainsi, alors que les contrats envahissent la société française dans tous les domaines, il est nécessaire de savoir si ceux-ci respectent les trois grandes valeurs de la république.

Les principes directeurs du contrat respectent-ils les valeurs de la république?

Il convient d’étudier qu’il existe des points de concordances entre les principes directeurs du contrat et les trois grandes valeurs de la république française (I) toutefois, ce respect est limité et des sanctions sont prévues (II).

I) Les principes directeurs du contrat s’inscrivant dans la logique de la loi de la République

Les principes directeur du contrat passe par la formation du contrat dans le respect de la devise française (A), de plus, la liberté, l’égalité et la fraternité semble être des éléments essentiels de l’exécution du contrat (B)

A) La formation du contrat dans le respect de la devise française

Les valeurs de la république « liberté, égalité, fraternité » s’appliquent aux lois de notre pays et ainsi nous les retrouvons dans le droit des contrats. En effet, L’article 1102 en son premier aliéna reconnaît implicitement le principe de liberté contractuelle, qui est la pièce maîtresse du droit des contrats. Sans l’existence de ce principe, le droit des contrats n’aurait aucune légitimité. Ainsi le contrat est un acte libre, que l’on ne peut imposer. La liberté contractuelle est un principe, lié à l’autonomie de la volonté, selon lequel un sujet de droit est libre de contracter ou non. Ce principe conduit la période pré contractuelle et contractuelle. En effet, le sujet est libre de choisir son cocontractant sans avoir a s’en justifier. Le sujet est également libre de déterminer le contenu du contrat. Pour exemple, le contrat innommé est le fruit de l’invention des parties. Le principe du consensualisme est également principe essentiel du contrat, défini à l’article 1172, il est la base de toute liberté contractuelle. En vertu de ce principe les contractants sont libres de contracter sans forme particulière, il suffit juste d’une offre claire et précise et d’un accord entre les deux parties pour conclure le contrat.

La protection de la partie faible au contrat est une des problématiques essentielles sur laquelle s’est penchée la reforme de 2016, il nécessite donc un équilibre des prestations entre les parties au contrat. Ce soucis de protection concerne l’égalité des parties au contrat. La reforme à notamment instaurée une obligation de renseignement ou d’information qui figure expressément dans le code civil dans son article 1112-1. Cette obligation solidaire dispose donc, comme la liberté, d’un fondement contractuel qui lui est propre. Le débiteur de

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