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Le contrat administratif

Fiche : Le contrat administratif. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  16 Mars 2019  •  Fiche  •  983 Mots (4 Pages)  •  444 Vues

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  • Le contrat administratif :

Il relève du juge administratif, donc applique le droit administratif

Le contrat administratif se reconnait par les 2 critères :

  • Le critère Organique
  • Le critère matériel

Ce sont des critères jurisprudentiels, et ils sont applicable dans le silence de la loi. Si ces critères sont remplis donc contrat administratif sinon contrat de droit privé.

Le critère organique : c’est se demander s’il y’a au moins une personne publique qui fait partie du contrat.

Le critère matériel : c’est un critère alternatif car il y’a deux sortes :

  • Soit l’objet du contrat est l’exécution du Service Public
  • Soit la présence d’une clause exorbitante de droit commun (le pouvoir donner à l’administration de modifier le contrat unilatéralement)  

On a 2 Arrêt importants en matière d’exécution de Service public :

  • CE, 20 Avril 1956, époux Bertin
  • Critère organique : la signature d’un contrat verbal avec une personne publique.
  • Critère matériel : qui était la distribution de nourriture au réfugié de guerre qui était considérer comme un Service Public
  • CE, 15 février 1935, Société française de construction mécanique  

Définit ce qu’est une clause exorbitante du droit commun : ce sont des clauses qui conférent aux parties des droits ou mettent à leur charge des obligations étrangères par leur nature à ceux qui sont librement consentie par quiconque dans le cadre des civiles et commerciales.

  • La juridiction administrative a une compétence administrative : elle donne des conseil (le gouvernement avant d’adopter des projets de lois, il les transmet d’abord au CE qui donne doit les consulter et intervient en donnant des avis donc il est pas la que pour juger des contentieux.

Sous l’ancien régime, le CE avait beaucoup de pouvoirs politique et juridique, il pouvait s’opposer au roi. En 1790 en France, on a interdit au juges de s’occuper des affaires de l’administration par La Loi du 16 et 24 août 1790 qui fonde le dualisme juridictionnel et en même temps donc a interdit aux juges de s’intéresser aux actes de l’administration et de mettre en cause l’administration. 

  • L’édit de Saint-Germain-en-Laye de 1641 :

avait interdit au parlement de s’occuper des affaires de l’administration. A fortiori, cette dernière se jugera elle-même.

  • La constitution du 22 frimaire VIII (13/12/1799) :

Naissance du Conseil d’état en lui donnant deux missions :

  • La fonction de conseiller le pouvoir exécutif
  • La fonction de juge d’administration

Mais ce Conseil d’Etat pouvait pas rendre des décisions sans l’accord du roi : c’est ce qu’on appelle le système de la justice retenue (théorie du Ministre-juge).

  • Loi sur la réorganisation du Conseil d’Etat du 24 mai 1872 :
  • Passage de la justice retenue à la justice déléguée, le juge administratif rendra des décisions indépendantes du pouvoir exécutif.
  • La recréation du Tribunal des conflits après sa suppression avec l’avènement du Second Empire, il fût recréé avec cette loi.
  • Décision CC, 22 juillet 1980 :
  • Valorisation d’acte administration
  • Reconnait un principe fondamental : l’indécence des juridiction administratifs
  • Décision CC , 23 juillet 1987 :
  • Le conseil de la concurrence reconnait un domaine de compétence réservé au juge administratif : qui est compétent pour connaitre les contentieux fait aux actes administratifs (annulation ou réformation)
  • CE, 13 décembre 1889, Arrêt Cadot :
  • Abandon préalable du ministre juge face au conseil d’Etat
  • Le CE peut se prononcer sur n’importe quel recours diriger contre un acte/décision administratif, alors qu’avant il se reconnaissait comptaient que lorsqu’un texte reconnaissait sa compétence.

Le CE est la juridiction du dernier ressort, alors on a développé et va apparaitre une juridiction du premier degré appeler Conseil de préfecture qui seront compétent pour juger en premier ressort, transformés par un décret de 1953 en Tribunaux Administratif TA, puis par la loi du 31 décembre 1987 apparait la Cour Administrative d’appel CAA

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