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Le changement du nom patronyme de l'enfant

Commentaire d'arrêt : Le changement du nom patronyme de l'enfant. Recherche parmi 297 000+ dissertations

Par   •  22 Avril 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  1 338 Mots (6 Pages)  •  1 827 Vues

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TD Droit Civil

Séance 7 

  • Commentez l'arrêt suivant :

- Civ. 1Ère, 17 Mars 2010, n°08-14.619 :

        Attendu que, Eglantine X, née le 7 Avril 1999, de Brigitte X, et reconnue par cette dernière le 14 Avril 1999 ; reconnue le 30 Octobre 1999 par M. Y, concubin de Brigitte X.

Brigitte X et M.Y ont, par déclaration conjointe du 2 Mars 2000, fait prendre le nom de M.Y a Eglantine. Cependant, M. Z, père biologique d' Eglantine, a prononcé une demande de reconnaissance de sa fille auprès de l'officier d'Etat civil.

Le 11 Juillet 2003, M. Z assigne les concubins Brigitte X et M. Y en contestation de la reconnaissance de M.Y sur sa fille, Eglantine.

Attendu que, Brigitte X décède subitement le 7 Octobre 2004, la tante d'Eglantine Mme. Liliane X est désignée par le juge des tutelles comme administrateur ad hoc pour Eglantine.

Le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Nanterre a, le 8 Septembre 2006, statué après dépôt d'un rapport d'expertise qui exclu de manière sûre la paternité de M. Y quant à l'enfant Eglantine.

Le T.G.I dispose donc qu'il y a un maximum de chances pour que M. Z soit le père de l'enfant, il annule alors la première reconnaissance paternelle et donne ses pleins effets à la seconde, au profit de M. Z, et déclare que l'enfant portera désormais le nom de X, comme sa mère décédée ;

Brigitte X.

Dès lors, M. Y et Mme. Liliane X (épouse A) font grief à l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'appel de Versailles le 28 Février 2008, arrêt les déboutant de leur demande relative au fait qu'Eglantine conserve le nom de Y et ce, en dépit du changement de filiation paternelle dont elle a fait l'objet.

En l'espèce, M. Z et Mme. Liliane X s'appuient en fondement de leur demande devant la Cour d'appel de Versailles, sur les articles 3.1 et 8.1 de la Convention internationale des droits de l'enfants du 20 Novembre 1989, disposant que cette Convention possède une valeur supérieure à la loi, que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être impérativement pris en compte lors de décision rendue à l'encontre de ce dernier.

En l'espèce, M. Y revendique auprès de la Cour d'appel de Versailles, l'intérêt supérieur de l'enfant Eglantine à garder le nom de Y au lieu de celui de X, nom de sa mère décédée.

La Cour d'appel de Versailles, qui a pris en compte l'intérêt de l'enfant, a cependant statué que cet intérêt supérieur ne pouvait justifier d'aller à l'encontre de la loi, et a donc violé les articles 3.1 et 8.1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 Novembre 1989. La Cour d'appel a également statué en le fait que le principe d'immutabilité du nom ne peut pas faire obstacle à ce que la possession prolongée de ce dernier puisse en permettre son acquisition. En jugeant que la possession d'état d'un nom ne constituait pas un mode autonome d'acquisition du nom patronymique, la Cour d'appel de Versailles a donc violé l'article Ier de la loi du 6 fructidor an II.

Cet arrêt de la Cour de cassation soulève un problème de droit pertinent qui est celui tout d'abord, de l'intérêt supérieur de l'enfant, qui doit être impérativement pris en compte lors des décisions rendues concernant ce dernier, mais également le problème de l'immutabilité du nom patronymique.

La solution de droit qu'apporte la Cour de cassation quant à ce problème de droit est la suivante ; « Mais attendu qu'après avoir justement rappelé que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions concernant les enfants conformément à l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 Novembre 1989 […] que par ces motifs, la Cour d'appel, qui a pris en compte l'intérêt supérieur de l'enfant et n'a pas refusé de le faire prévaloir, a souverainement estimé qu'en l'espèce, cet intérêt ne justifiait pas le maintien du nom de l'auteur de la reconnaissance annulé ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS 

REJETTE les pourvois ; »

Cependant, il s'agit de se poser la question de l'immutabilité du nom patronymique ainsi que de son usage dans la durée ; l'intérêt supérieur de l'enfant est-il respecté et mis en avant lors d'un changement de filiation mais également d'un changement de nom patronyme, que l'enfant aurait alors porté toute sa vie durant, et ce peu importe sa durée ?

Il convient donc d'approfondir, pour répondre à cette problématique, le principe de la reconnaissance paternelle et sa filiation (I), suivi du nom en tant que droit immuable (II).

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