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La loi des citations

TD : La loi des citations. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  19 Novembre 2019  •  TD  •  21 521 Mots (87 Pages)  •  457 Vues

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Introduction historique du droit

Nous allons parler de l’origine et du fondement du droit. D’où vient le droit et quelles sont les formes revêtue par le droit? Quatrième millénaire avant J.-C., première apparition du droit.

Partie introductive:

Définition et origine des

sources du droit contemporain

Chapitre 1

Qu’est-ce que le droit?

        I) Définition de la règle de droit

Les premières définitions du droit fait apparaître un ensemble de règle juridique. Il existe dans nos sociétés beaucoup de règles mais qui sont pas forcément des règles de droit (politesse, morale, religieuse…) Qu’est-ce qui vas dissocier règle de droit des autres règles? La règle de droit, nous pouvons la définir de la manière suivante: la règle de droit est une de conduite dans les rapports sociaux et cette règle est générale, abstraite, impersonnelle et obligatoire. En outre, la sanction de cette règle est assurée par l’autorité publique, par l’autorité légitime. La règle de droit est d’abord générale, ce qui veut dire que cette règle doit être la même pour tous. La règle de droit ne vise pas une personne ou une catégorie de personne en particulier. Sa forme illustre son caractère général. La règle de droit est édictée de telle manière qu’elle ne vise pas une catégorie de personne en particulier. La règle doit être la même pour tous, ça ressors de la DDHC dans son article 6. La règle de droit est obligatoire. Ce caractère obligatoire se caractérise par le fait que la règle de droit est toujours assortie d’une sanction. Cette sanction est énoncée par l’autorité légitime, et c’est l’autorité légitime qui a un pouvoir de contraindre. Il y a toute une catégorie de règle juridique qui ne sont pas assortie de sanction. Ce sont des avis, des recommandations qui émanent des AAI, qui sont obligatoire mais qui ne sont pas amenés de sanction. On se pose la question de leur qualification dans ce cas, puisqu’elles ne sont sanctionnables, on les considère comme des sources du droit un peu particulières. Ces avis sont des règles de droit parce qu’elles sont sanctionnées par des tribunaux, ils les prennent en considération, mais elle ne sont pas assorties en tant que telles de sanctions. Ces sources ont été nommées récemment: source du droit «droit souple», qui vient de l’anglais «soft law».

        II) Les fondement de la règle de droit

On a tendance a confondre origine et fondement. Le terme d’origine désigne le début, le commencement de quelque chose. Quand on parle d’origine du droit, on vas dans le passé. Quand on pense au fondement, on évoque la question de la justification du droit, c’est la question de la manière dont on justifie l’existence d’une règle de droit, sur quoi repose une règle de droit. Deux courants s’opposent: le premier courant est le courant du droit naturel et l’autre le droit positif.

A)Le courant du droit naturel

On l’appelle aussi Jus Naturalisme ou idéalisme (mais terme un peu péjoratif). Quel est son point de départ? Le postula suivant: les Jus Naturaliste considère qu’au dessous du droit qui régit un pays donné à un moment donné, il existe un droit immuable et universel que l’on qualifie de droit naturel. Le droit du pays doit s’en inspirer. Le droit positif, valable pour un pays à un moment, doit se subordonné au droit naturel. Par exemple, on peut considérer que l’inceste est une règle qui est valable tout le temps et partout, qui relèverai du droit naturel et s’imposerai au droit positif. Ce droit vas évoluer en fonction des personnes. Dans l’antiquité, la plupart des auteurs considèrent que le droit doit être conforme à un ordre naturel qui gouverne les êtres et les choses. Pour ces auteurs, le droit est l’art d’atteindre cet ordre naturel qui est fondamentalement juste. Le but du droit est de tendre vers cette perfection, cette justice. Au moyen âge, des auteurs reprennent cette idée d’un ordre transcendant, notamment des auteurs catholiques. Un auteur en particulier, Thomas D’Aquin, au XVIIIe siècle vas s’inspiré de l’antiquité, de la philosophie grec pour élaborer un droit naturel chrétien. Il mélange philosophie grec et religion chrétienne pour aboutir à une conception chrétienne du droit naturel. Dans sa pensée, Thomas D’Aquin vas distinguer plusieurs sortes de loi. D’abord, il considère une loi de Lex Humana, la loi humaine, ce qu’on appel le droit positif. À côté, Lex Naturalis. Il explique que la Lex Naturalis est universelle et intemporelle. Il rajoute la Lex Divina, la loi divine, la loi qui à été révélé aux hommes par Dieu. Thomas D’Aquin reprend les idées antiques et part du principe qui la loi humaine peut éventuellement être injuste. Thomas D’Aquin vas expliquer dans Somme Théologie que lorsqu’on est confronté à une loi injuste, la Lex Humana, si elle dans son injustice contraire à la Lex Naturalis, il explique qu’il faut quand même se soumettre à la Lex Humanis car il considère qu’il y a pire que l’injustice, c’est le désordre. Thomas D’Aquin vas développer une hiérarchie de ces différentes source du droit en partant de l’hypothèse serai à un moment ou à un autre injuste. La loi humaine est édictée pour maintenir l’ordre dans la société. En revanche, lorsque la loi humaine est injuste et contraire à la loi divine, à ce moment là, Thomas D’Aquin prône la résistance. Dans ce cas là, même la rébellion est justifié. Au XVIIe siècle se développe un autre droit naturel, le droit naturel laïque. Selon les tenants de ce droit naturel laïque, le droit naturel ne se découvrirai pas par l’observation des êtres et des choses. Le droit naturel se découvre par la raison humaine. La raison l’emporte sur le reste, le droit naturel laïque se découvre par la raison humaine. Ce droit naturel laïque, rationnel apparaît au XVII siècle mais vas influencer tout le XVIII siècle, avec les Lumières, jusqu’aux rédacteurs du code civil. À côté du droit naturel, on admet l’existence d’un droit volontaire fondé sur la volonté des peuples et, au travers de la volonté des peuples qui est la somme des volontés individuelles. Les tenants du droit naturel laïque admettent un droit qui émane de la volonté des peuples, c’est-à-dire un droit positif.

B)Les doctrines positivistes

Pour les auteurs positivistes, le droit positif se justifie par lui même, soit parce qu’il émane de l’état (positivisme étatique) soit parce qu’il correspond à l’état des moeurs (positivisme sociologique).

1) Le positivisme étatique

Le droit n’a pas d’autre justification que d’être engendré par l’état. Pour le dire autrement, le droit se justifie parce qu’il émane de l’état. Le droit doit toujours être respecté, même s’il est injuste parce qu’il émane de l’état. Pour les positivistes étatiques, le droit se réduit pratiquement à la loi, le droit c’est la loi parce que la loi est la règle juridique voté par le parlement. Pour les positivistes étatiques, la loi injuste doit être respecté car elle émane de l’état. c’est une théorie qui apparaît dès le XVIe siècle. On la voit apparaître chez Montaigne ou bien chez Hobbes ou chez Machiavel. Ce sont des auteurs qui sont partisans de la monarchie absolu. Ils considèrent que dans une monarchie absolu, la loi émane du souverain, le souverain est le roi. C’est le pouvoir qui justifie la loi. Cette théorie a été défendu par des juristes contemporains. On trouve parmi eux un juriste du fin XIX/début XXe siècle, carre de Malberg et Kelsen. Chaque norme se justifie par rapport à la norme supérieure. Les lois prennent force obligatoire à partir du moment où elles sont conformes à la constitution pour pouvoir avoir une force obligatoire dans la société. On trouve une autre forme de positivisme, le positivisme sociologique.

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