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La jurisprudence est elle source de droit?

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Par   •  8 Novembre 2016  •  Dissertation  •  1 884 Mots (8 Pages)  •  1 892 Vues

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La jurisprudence est-elle source du droit ?

Selon Jean Carbonnier « la jurisprudence n’est pas une véritable source du droit civil comparable à la loi ou même à la coutume mais elle est une autorité considérable en droit civil ».

La jurisprudence peut avoir plusieurs sens. La jurisprudence peut être la production de décisions des juridictions ou elle peut faire référence à la façon d’appliquer une règle de droit. La jurisprudence en question ici est celle des tribunaux français et particulièrement de l’ordre judiciaire.

Les sources de droit sont ce qui constitue le droit donc les normes applicables en droit français lors des jugements. Un arrêt ne fait pas de la jurisprudence, c’est un arrêt de principe qui va en découler une jurisprudence.

Il ya plusieurs sources du droit comme la Constitution, les conventions internationales, la loi, les règlements… Ces sources du droit ont toutes une importance différente. En effet, il faut respecter la théorie de la pyramide de la hiérarchie des normes élaboré par Hans Kelsen mettant comme norme suprême la Constitution.

Afin de traiter correctement ce sujet il est important de rappeler quelques articles du Code civil très important en matière de jurisprudence. L’article 4 du Code civil dispose que le juge qui refusera de juger sous prétexte du silence de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. Ce principe est pour des raisons d’ordre public et de sécurité publique il est important de trancher les litiges pour rétablir la paix publique. De plus, le législateur ne peut pas tout prévoir. Il faut donc laisser une marge d’appréciation au juge pour interpréter la loi. Même si la loi est silencieuse et incomplète, il devra prendre une décision du litige. De plus, l’article 5 du Code civil dispose qu’il est défendu au juge de prononcer par voie générale et réglementaire sur les affaires qui leurs sont soumises. L’idée est que le juge doit trancher le litige qui lui ait soumis en respectant l’objet du litige.

La jurisprudence est-elle une source du droit ou un complément d’une source du droit ?

Pour répondre à ce problème de droit, nous allons évoquer les difficultés à la reconnaissance de la jurisprudence comme source formelle (I) pour nous mener à dire que la jurisprudence est une source indirecte du droit (II).

  1. Les difficultés à la reconnaissance de la jurisprudence comme source formelle

Les difficultés à la reconnaissance de la jurisprudence comme source formelle  sont les difficultés liées à l’encadrement de la jurisprudence par la loi (A) et les difficultés liées à la valeur de la décision de justice (B).

  1. Les difficultés liées à l’encadrement de la jurisprudence par la loi

La prohibition des arrêts de règlements figure à l’article 5 du Code civil : il est défendu au juge de prononcer par voie générale et réglementaire sur les affaires qui leurs sont soumises. L’idée c’est que le juge doit trancher le litige qui lui ai soumis en respectant l’objet du litige et l’activité du juge vient régler les litiges passés, vient mettre un terme à des litiges déjà nés mais il ne doit pas établir une règle de droit applicable pour des litiges à l’avenir. On assiste ici à pure application du principe de séparation des pouvoirs.

Mais il existe des arrêts de principe : ces arrêts sont facilement reconnaissables, ils sont courts et ils comportent un attendu de principe (énoncé d’une règle de droit en terme généraux) qu’on pourrait appliquer en dehors de l’espèce considérée. Donc on pourrait se demander si avec cela il n’y  pas d’exception à la prohibition des arrêts de règlement.

 

Cette interdiction des arrêts de règlement a un corolaire « l’autorité relative de la chose jugée » c’est-à-dire l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait le jugement, il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit sur les mêmes parties, formée par elle et contre elle en la même qualité. La même chose entre les deux parties ne peut être jugée une nouvelle fois. Cela limite donc l’autorité de la décision du juge à la seule affaire qu’ils sont entrain de statuer. Si on fait une autre demande le juge devra juger cette nouvelle affaire. Par exemple, votre voisin adore écouter Renaud de deux heurs du matin à cinq heures du matin, en première instance on nous donne tord comme en cour d’appel et le pourvoi en cassation a été refusé. Donc on ne peut plus saisir la justice. Par contre nos autres voisins peuvent faire une action en justice contre l’auteur du trouble et les juges auront l’obligation de juger l’affaire puisque ce n’est plus la même affaire : pas les mêmes parties. Mais les difficultés à la reconnaissance de la jurisprudence comme source formelle ne sont pas que de valeur législative. En effet, les difficultés peuvent être liées aussi à la valeur de la décision de justice rendue par les juges.

  1. Les difficultés liées à la valeur de la décision de justice

La solution rendue par une décision de justice n’a pas de caractère obligatoire à part à l’égard des parties. Cela s’explique par le fait que la jurisprudence n’est pas stable. Elle peut changer à tout moment. En effet, même si la jurisprudence est souvent suivie par les juges du fond, cela ne leur est pas imposé donc il peut y avoir des revirements de jurisprudence même par la Cour de cassation. Cela implique que des juges ont pris une décision en statuant dans un sens et que d’autres ont statué dans un sens inverse.

Mais il existe des arrêts de principe : ces arrêts sont facilement reconnaissables, ils sont courts et ils comportent un attendu de principe (énoncé d’une règle de droit en terme généraux) qu’on pourrait appliquer en dehors de l’espèce considérée. Donc on pourrait se demander si avec cela il n’y  pas d’exception à la prohibition des arrêts de règlement. Mais la réponse est négative car les juges du fond sont libres d’appliquer cette règle ou non. Les juridictions qui rendent des décisions postérieures s’y conforment mais ce n’est pas un arrêt de règlement car les juges du fond ne sont pas obligés de se conformer à cette décision.

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