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La garde de la chose

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Par   •  15 Mars 2017  •  Dissertation  •  2 031 Mots (9 Pages)  •  1 876 Vues

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DISSERTATION : la garde de la chose

L'article 1384 alinéa 1er du Code civil dispose : « qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ». La jurisprudence a utilisé ce texte comme prétexte et comme support textuel pour donner une base légale à sa nouvelle responsabilité. En effet, cet article, interprété extensivement consacre l'existence du principe général de responsabilité du fait des choses. C’est ainsi, que la notion de garde de la chose s’est développée car elle se rattache à la responsabilité du fait des choses. Cette notion de garde de la chose peut se définir comme l’engagement de la responsabilité délictuelle d’un individu suite à un dommage qu’il a causé à autrui par son propre fait, ou par le biais d’une personne ou d’une chose.

Néanmoins, ce principe de responsabilité générale du fait des choses n’a pas été consacré dès l’immédiat, en effet il résulte d’une construction jurisprudentielle ancienne. Ainsi, au XIXe siècle, avec l’entrée des machines dans la vie quotidienne, la responsabilité du fait des choses est devenue une partie prépondérante du droit de la responsabilité. Par conséquence, la jurisprudence avait pris l’habitude à la fin du XIXème siècle, pour venir en aide aux victimes, de présumer la faute du gardien de la chose. Au début, il s’agissait d’une simple présomption d’indices et dès le XXème siècle d’une présomption simple de faute. Autrement dit, l’employeur pouvait toujours s’exonérer en démontrant qu’il n’avait pas commis la faute. Cependant, lors de l’arrêt Teffaine du 16 juin 1986, la Cour de cassation a consacrée pour la première fois le principe de la responsabilité du fait des choses en faisant application de l‘article 1384 du Code civil. Par la suite, la Cour de cassation fait de nouveau application de l’article 1384 Code civil dans l’arrêt Jand’eheur le 13 février 1930. Cet arrêt dépasse l’arrêt de principe, c’est un « arrêt de règlement ». La présomption de responsabilité établie par l’article 1384 alinéa 1er du Code civil à l’encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui, ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable. C’est la création d’un régime de responsabilité sans faute. A partir de 1930, l’arrêt Jand’eheur allait constituer la base de la nouvelle responsabilité du fait des choses.

Dans quelles conditions sommes-nous responsable d’une chose et peut-on mettre en œuvre la responsabilité de celui-ci ?

La jurisprudence, face à une multitude de litiges, dans lesquels elle ne pouvait venir en aide aux victimes, développe une nouvelle forme de responsabilité. C’est dans ces conditions que la responsabilité du fait des choses apparait (I). Cette dernière construit toute une jurisprudence afin de mettre en oeuvre la responsabilité du responsable de la chose cause du préjudice subit par la victime (II).

I. L’émergence d’un régime de responsabilité du fait des choses

L’émergence du régime de responsabilité du fait des choses découle de l’esprit créatif de la jurisprudence, qui va développer cette nouvelle forme de responsabilité (A). Par le biais de cette consécration, la Cour de cassation a précisé la notion de garde et ainsi le cadre afin de déterminer le responsable de la chose (B).

A. Le régime du fait des choses : un nouveau régime de responsabilité à l’initiative de la jurisprudence

Des 1860, le machinisme apparaît accompagné de la multiplication des accidents du travail. Ce domaine n’était pas régit par la loi. Ainsi pour venir en aide aux victimes la Cour de cassation a développé une jurisprudence. C’est lors de l’arrêt TEFFAINE rendu en date du 16 juin 1986 que la Cour de cassation a consacré un nouveau régime de responsabilité. Il s’agit de la responsabilité du fait de la chose. En l’espèce, la chaudière du remorqueur avait explosé sur l’estuaire de la Loire et avait blessé le chauffeur. C’est ainsi que pour la première fois, la cour fait application de l’article 1384, alinéa 1er Code civil.

Les groupes de pression industriels, alarmés par cette évolution jurisprudentielle, firent tout de suite voter une loi sur les accidents du travail.

De plus, la Cour de cassation fit de nouveau application de l’article 1384 alinéa 1er Code civil. En effet, la haute juridiction a enraciné le principe de la responsabilité du fait de la chose, c’est-à-dire de la responsabilité sans faute, lors de l‘arrêt JAND’HEUR rendu en date 13 février 1930. Il s’agit d’un arrêt de règlement. En l’espèce, une fillette avait été écrasée au petit matin par une camionnette. La question était de savoir si l’on pouvait réparer le dommage. C’est alors que le quai de l’horloge s’est fondé sur l’article 1384 alinéa 1er du Code civil et a décidé d’engager la responsabilité du chauffeur.

B. La garde, une notion rattachée a celle de gardien de la chose : la nécessité de déterminer un responsable

La jurisprudence a rapidement consacré le fait que celui qui devait être responsable devait être le propriétaire de la chose. Par conséquent, celui-ci étant responsable devait alors réparer le préjudice subit par la victime. Cependant, la jurisprudence s’est retrouvée embarrassé lorsque la chose était confiée à la garde d’une personne par le propriétaire. Conséquemment, la jurisprudence a jugé que le responsable était alors la personne en garde de la chose. Selon cette dernière, il y aurait un transfert de la responsabilité qui découlerait du transfert de la garde, c’est ce qu’elle a appelé la garde pour autrui. Ainsi, lors d’un dommage causé par la chose, c’est la responsabilité du gardien de la chose qui est engagée et celle du propriétaire.

Cependant, un problème se pose à la Cour de cassation : lorsque que l’on se retrouvait face à une chose qui était dérobée du propriétaire et qu’un dommage était survenu, y avait-il un transfert de garde ? Ainsi, jusqu’en 1941 la Cour de cassation considérait que la garde devait provenir et être un accord commun entre le propriétaire et l’utilisateur. Par conséquent, en cas de perte ou vol, le propriétaire demeurait responsable. Néanmoins,

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