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Dissertation : La Garde De La Chose

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Par   •  1 Mars 2015  •  2 508 Mots (11 Pages)  •  8 044 Vues

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Séance 3 : Dissertation : la garde de la chose

Le principe de responsabilité du fait des choses a une portée générale. Avec l’arrêt Jand’heur du 13 février 1930, on créer une responsabilité de plein droit, sans faute afin de faciliter l’indemnisation de la victime. On ne peut pas dispenser la victime de toute preuve car elle devra établir le rôle actif de la chose dans la survenance du dommage. Quand le rôle actif est présumé, encore faut-il savoir qui est le responsable. La question de qui est responsable renvoi à la notion de garde et de gardien.

La garde de la chose est la troisième étape dans le système de la responsabilité du fait des choses. Celui-ci fut mis en place progressivement, avec la loi et par la jurisprudence. Le principe de la responsabilité du fait des choses repose sur le fait que le propriétaire d’une chose doit assumer les conséquences de la dangerosité potentielle des choses qu’il possède ou qu’il manipule. L’article 1384 alinéa 1er pose le principe de la responsabilité du fait des choses. Cet article dispose qu ‘ "On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ». Cet article implique 2 notions : celle de chose et celle de la garde. Les « choses » visées par l’article 1384 al 1 peuvent être entendues comme des choses indépendantes qui agissent (bâtiment qui s’effondre par exemple). La notion de « garde » de la chose pose parfois problème en ce qui concerne la personne dont on va engager la responsabilité en cas de dommage causé par la chose. La garde de la chose établit le lien entre la chose qui a causé le dommage et la personne responsable du dommage. La garde de la chose suppose donc une personne gardienne de l’objet en cause. La jurisprudence et la doctrine vont définir cette notion de garde de la chose en lui consacrant plusieurs principes.

Dans quelles mesures la garde de la chose permet-elle d’opérer la désignation et la mise en oeuvre de la responsabilité du « gardien » dans le cadre de l’article 1384 al 1 du Code civil?

Nous verrons dans un premier temps la difficile détermination du gardien (I), puis dans un second temps les différentes applications de la garde de la chose (II).

La difficile détermination du gardien

Nous verrons d’abord la distinction qu’il existe entre le gardien et le propriétaire (A) puis ensuite le transfert de la garde qui est une présomption simple (B).

distinction entre le gardien et propriétaire

D’après l’article 1384 du Code civil, on est responsable des choses que l’on a sous sa garde. Le gardien est donc considéré comme propriétaire de la chose. Le premier arrêt important en la matière est l’arrêt Teffaine rendu par la Cour de cassation le 16 juin 1896 où fut retenue la responsabilité du propriétaire de la chose. On parle de la garde juridique. Peu à peu, cette solution s’est semblé inopportune. On est ainsi passé de la garde juridique à la garde matérielle puisqu’on s’est rendu compte que dans certains cas le propriétaire n’utilisait plus la chose. En effet, le célèbre arrêt Franck du 2 décembre 1941 est venu définir la notion de garde en en dégageant les critères. Dans les faits, un homme (Dr Franck) prête sa voiture à son fils qui se la fait voler. Le voleur va avoir un accident et va écraser un facteur qui décède. Le voleur n’est pas retrouvé. Peut-on considérer que le propriétaire du véhicule est responsable sur le fondement de l’article 1384 al 1? Une chose est sûre c’est que le responsable est le gardien. La question est de savoir si Mr Franck peut- être considéré comme le gardien de son véhicule alors même qu’il l’a prêté à son fils qui lui-même se l’ai fait voler. Depuis cette affaire, est considéré comme gardien celui qui a les pouvoirs « d’usage, de direction et de contrôle de la chose ». Ici, le propriétaire du véhicule n’en est pas le gardien puisqu’au moment du dommage, il n’exerce pas sur la chose les contrôles d’usage de la chose. De cette définition de la garde, deux remarques peuvent être faites. D’une part, cet arrêt consacre une définition matérielle de la garde et non une définition juridique. D’autre part, il y a l’idée que le gardien a la maitrise de la chose c’est-à-dire que la garde renvoie à un pouvoir de fait sur la chose. Sera considéré comme le gardien celui qui peut empêcher la survenance du dommage.

Pour être considéré comme gardien, faut-il avoir la capacité de discerner la conséquence de ses actes? Il a été confirmé par la jurisprudence qu’il n’était pas nécessaire d’être capable de discernement pour pouvoir être gardien. Cette question s’est posée notamment ce qui concerne les personnes atteintes de troubles mentaux et de l’infans. S’agissant des personnes atteintes aux troubles mentaux, dans un arrêt Trichard du 18 décembre 1964, une personne avait causé un accident alors qu’elle était victime d’une crise d’épilepsie. La Ccass va retenir la responsabilité de cette personne en tant que gardien alors même qu’il n’y a pas de discernement car il y a altération aux facultés intellectuelles. S’agissant du cas de l’infans, dans un arrêt Gabillet rendu en assemblée plénière le 9 mai 1984, la Ccass a admis que la qualité de gardien puisse être attribué à un enfant non doté de discernement. Dans cette affaire, un enfant de trois ans éborgne un autre enfant avec un bâton. Il y disparition de l’élément moral avec la garde. Que ce soit l’aliéné ou l’infans, il y a possibilité d’être gardien.

B) le transfert de la garde : une présomption simple

Le propriétaire a un droit sur la chose, et l’on sait que depuis l’arrêt Franck, la Ccass n’assimile plus gardien et propriétaire. Il reste que le plus souvent, le propriétaire est en même temps celui qui exerce des pouvoirs de fait sur la chose. Il est le plus souvent celui qui exerce les pouvoirs d’usage, de contrôle, de directif de la chose. Prenant en compte cette réalité, la jurisprudence considère que le propriétaire est présumé être le gardien de la chose. C’est une présomption simple et par conséquent il appartient au propriétaire de prouver les pouvoirs d’usage de contrôle et de direction ont été transférés à un tiers s’il ne veut pas être déclaré responsable. Le propriétaire doit donc prouver qu’il y a eu transfert de

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