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La Garde De La Chose

Note de Recherches : La Garde De La Chose. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  6 Mars 2014  •  2 155 Mots (9 Pages)  •  1 018 Vues

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La garde de la chose

Dans le code civil, le principe était celui de la responsabilité pour faute. L’article 1384 alinéa 1er avait prévu un certain nombre de régime spéciaux de responsabilité sans faute, mais ces régimes étaient tous des régimes dérogatoires, et cet article se contentait d’annoncer ces régimes dérogatoires. Mais avec les besoins de de la société industrielle fin 19ème siècle, la jurisprudence a été obligée d’étendre la responsabilité sans faute et s’est alors servie de l’article 1384 alinéa 1er pour inventer de nouveaux cas, dont la responsabilité du fait des choses.

Tout est parti d’une nécessité sociale dans les années 1980 et de l’article 1384 alinéa 1er. En effet, à cause de l’industrialisation, de nouveaux dommages apparaissent. Les victimes se trouvaient alors dans une situation critique. La jurisprudence a alors désespérément cherché un texte dans le code civil. Cet article 1384 n’est qu’une introduction à la responsabilité d’autrui et du fait des choses et lorsqu’on sépare ce texte de la suite, on a l’impression qu’il édicte un principe général de la responsabilité du fait des choses. Le texte déclare que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause de son propre fait, mais encore de celui causé du fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde. Ici, c’est ce dernier cas qui va nous intéresser, mettant en avant la notion de garde de la chose. Cette notion repose sur le fait que le propriétaire d'une chose doit assumer les conséquences de la dangerosité potentielle des choses qu'il possède ou qu'il manipule.

La jurisprudence, qui jusqu’à la fin du XIXe siècle n’avait légiféré que sur la responsabilité du gardien des animaux et des propriétaires de bâtiments (articles 1385 et 1386 du Code civil), a fait de l’article 1384 du Code civil le texte de référence, un principe général de la responsabilité du fait des choses.

Ainsi, nous allons essayer de voir quelles sont les responsabilités qui pèsent sur le gardien dans cette garde de la chose.

Afin de répondre à cette question, nous mettrons tout d’abord en évidence la notion de gardien (I), puis nous évoquerons les différents faits exonératoires qui suppriment la responsabilité de ce gardien (II).

I/ Le gardien, acteur principal de la responsabilité du fait des choses

La faute ne jouant plus de rôle depuis l’arrêt Jand’heur du 13 février 1930, tout se concentre autour du fait de savoir si le présumé responsable est ou non le gardien de la chose. Ainsi, nous montrerons dans un premier temps comment on détermine le gardien (A), puis nous aborderons le problème de la pluralité de gardiens (B).

A) La détermination du gardien

Le premier arrêt important en la matière est l’arrêt Teffaine rendu par la Cour de cassation le 16 juin 1896 où fut retenue la responsabilité du propriétaire de la chose. Mais c'est surtout avec l'arrêt Jand'Heur que la Cour de cassation a pu établir un système de responsabilité en annonçant deux règles majeures. D’une part, la responsabilité s’attache à la garde de la chose et non pas à la chose en elle-même. D’autre part, la Cour de cassation retient à l'encontre du gardien de la chose une présomption de responsabilité.

On a tout d’abord pensé que le propriétaire devait être considéré comme le gardien de la chose. Mais parfois le propriétaire n’est pas en possession de la chose, on lui vole, on lui emprunte… La jurisprudence décide don que la garde est attribuée à celui qui à la maitrise effective de la chose car c’est celui qui peu éviter le dommage. Très vite on a estimé que le propriétaire était présumé gardien jusqu’à preuve du contraire. Le propriétaire pouvait donc s’exonérer en montrant qu’il avait remis la chose à un emprunteur, locataire ou autre. Dans tous les cas, le propriétaire doit prouver qu’il n’est pas le gardien de la chose.

Mais demeurait le problème de la perte ou du vol. En effet, jusqu’au début des années 1940, la Cour de cassation considérait qu’en cas de perte ou de vol, le propriétaire demeurait responsable des dommages causés par la chose. Cette jurisprudence faisait poser sur la personne une responsabilité excessivement lourde. Mais cela prend fin avec le premier arrêt Franck du 2 décembre 1941 et le second du 27 décembre 1944. Dans le premier arrêt, la Cour de cassation admet que le propriétaire volé cesse d’être gardien car il a perdu l’usage, la direction et le contrôle de la chose du fait de ce vol. La même solution est retenue dans le second arrêt où la Cour précise que la garde n’est plus subordonnée au propriétaire en cas de perte de la chose et à son détournement par un préposé infidèle pour les trois mêmes motifs cités juste avant. Ainsi, ces trois motifs deviennent le critère qui permet de déterminer s’il y a garde ou pas, et qui est le gardien. Tant que le propriétaire n’a pas montré qu’il avait perdu le contrôle, l’usage et la direction de la chose, il demeure présumé gardien.

Enfin, quand le propriétaire est l’employeur du gardien, il conserve la garde car le salarié lui est subordonné. A l’origine, c’était le seul cas de garde pour autrui mais la jurisprudence à partir du début du 21ème siècle a étendu la notion de garde pour autrui notamment avec les conventions d’assistance bénévole qui se caractérise par le fait qu’une personne accepte spontanément ce que lui propose une autre personne pour lui rendre simplement un service. La personne agit alors selon les ordres de la personne qui bénéficie de l’aide, ainsi le donneur d’ordre demeure le gardien des choses qu’il remet à l’utilisateur. Nous pouvons donc en conclure que chaque fois que le propriétaire gardien conserve un profit de la chose ou encore l’autorité sur l’autorisateur, cela a pour effet de paralyser le transfert de la garde.

B) La pluralité de gardiens

En principe, la garde n’est pas cumulative, elle est alternative. En effet, une chose ne peut pas avoir plusieurs gardiens à la fois. Néanmoins, la Cour l’admet dans deux cas : celui de la garde en commun et de la garde dissociée.

La garde en commun se caractérise par le fait que plusieurs personnes exercent simultanément sur la même chose les pouvoirs de contrôle, usage et direction. Mais cette notion de garde en commun reste assez vague et pas très claire. Alors qu’au départ la Cour avait admis la garde en commun de la balle par les

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