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Article 1384 du code civil: La garde de la chose

Commentaire de texte : Article 1384 du code civil: La garde de la chose. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  6 Mars 2014  •  Commentaire de texte  •  1 378 Mots (6 Pages)  •  3 483 Vues

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La garde de la chose est une notion suggérée par l’article 1384 du Code civil qui dispose que ; « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».

Le mot « garde », du germanique « warda », désigne l’action de protéger et de surveiller, alors que le mots « chose », du latin causa, désigne un objet, une idée, un concept ou une abstraction quelquonque qui n’est pas identifiable ou nominale. Juridiquement, la garde de la chose a été défini notamment, par l’arrêt « Franck » de la cour de cassation datant du 2 décembre 1941, qui désigne la garde de la chose comme étant un pouvoir d’usage, de contrôle et de direction qu’exerce une personne, le gardien, sur une chose ou sur une autre personne.

A l’origine, l’article 1384, alinéa 1er, n’était qu’une introduction aux articles 1385 et 1386 du Code civil, qui édictaient et édictent une présomption de responsabilité du fait des animaux et des bâtiments. Néanmoins, avec l’industrialisation, se sont multipliés les accidents anonymes dus aux machines notamment, pour lesquelles il était impossible de démontrer l’existence d’une faute de quiconque. Ainsi, il fût décider de définir, à l’article 1384 du code civil, la responsabilité du fait des choses, cet article pose trois conditions à celle-ci; le fait d’une chose est elle même soumise à la garde d’une personne d’une part, un dommage causé à une victime d’autre part, et enfin, un lien de causalité entre le dommage et le fait des choses est nécessaire. La responsabilité du fait des choses est un régime juridique de la responsabilité civile qui énonce que l’on est responsable des choses que l’on a sous sa garde. Cette dernière apparaît donc comme étant une forme de responsabilité indirecte par laquelle il s’agit de désigner le responsable d’une chose qui est à l’origine d’un préjudice. De ce régime juridique découle donc la garde de la chose, puisqu’à travers cette notion, il s’agit notamment de désigner le gardien d’une chose, c’est à dire celui qui en sera le responsable en cas de faute. Néanmoins, la notion de gardien tends, de plus en plus, a évoluée, puisque celle-ci devient notamment plurielle.

Ainsi, quelle est la personne responsable du fait d’une chose ?

Par conséquent, il s’agira d’étudier d’une part la détermination du gardien (I) et d’autre part la remise en cause de cette détermination (II).

I. La détermination du gardien

La détermination du gardien s’illustre à travers la présomption de garde à la charge du propriétaire d’une part (A) mais également à travers la présomption de garde d’une chose par l’usage (B).

A. La présomption de garde à la charge du propriétaire

La présomption de garde à la charge du propriétaire s’illustrait à travers la théorie du risque. Cette théorie désigne l’idée selon laquelle le gardien de la chose était considéré comme le propriétaire de celle-ci. Néanmoins, cette théorie du risque était remise en cause lorsque le propriétaire ne contrôlait pas sa chose, lorsqu’elle a été prêté ou dérobée notamment. Ainsi, la jurisprudence a décidé de préciser cette présomption de garde à la charge du propriétaire à travers l’instauration d’un nouveau critère, par lequel le garde doit etre la conséquence de l’autorité qu’une personne exerce sur une chose. Ainsi, le propriétaire est présumé gardien de la chose jusqu'à la preuve contraire. Par ailleurs, de cette présomption de garde à la charge du propriétaire découle le problème de perte ou de vol de la chose. Ce problème a été évoqué par l’arrêt « Franck » de la cour de cassation, du 2 décembre 1941. En effet, à travers celui-ci, la cour de cassation abandonne sa jurisprudence antérieur, dans laquelle le propriétaire était responsable, et reconnaît dorénavant que le propriétaire qui a perdu sa chose cesse d’être gardien de celle-ci, parce qu’il en a perdu l’usage, le contrôle et la direction. Cet arrêt sera complété par un deuxième arrêt « franck » du 27 décembre 1944, puisque la cour de cassation précise qu’en cas de vol, la garde passe au voleur. Cette jurisprudence apparaît comme fondamentale

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