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Le fait des choses dont on a la garde, le fait des animaux dont on a la garde, le fait des bâtiments en ruines

Commentaire d'arrêt : Le fait des choses dont on a la garde, le fait des animaux dont on a la garde, le fait des bâtiments en ruines. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  1 Avril 2019  •  Commentaire d'arrêt  •  426 Mots (2 Pages)  •  562 Vues

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Séance n°4 : Le fait des choses dont on a la garde, le fait des animaux dont on a la garde, le fait des bâtiments en ruines

Cet arrêt de la 2ème chambre Civile du 15 avril 2010 apporte une contribution importante relative à la question de la responsabilité du fait des animaux

Une femme confie sa jument à des amis déjà propriétaires de chevaux et d‘une écurie. La femme qui accueille la jument en pension sort l’animal et la tient au bout d’une longe. Au cours de cette promenade, cette personne est blessée par la jument qui s’est brusquement retourné.

Après avoir commencé à indemniser la victime, l’assureur de la propriétaire du cheval refuse d’indemniser la victime plus longtemps.

Alors, la victime assigne l’assureur défaillant devant le TGI en indemnisation de son préjudice.

La cour d’appel de Lyon, par un arrêt rendu le 8 janvier 2009, dénie la qualité de gardien à la victime. Ainsi, la propriétaire de la jument, en qualité de gardienne de la chose, est responsable sur le fondement de l’article 1385 CC selon le CA. Ainsi, l’assureur de cette dernière est tenu d’indemniser la victime. L’assureur se pourvoi alors en cassation et fait grief à la décision attaqué de ne pas avoir constaté le transfert de garde de la jument de la propriétaire au tiers bénévole.

Est-ce que confier son animal à une amie pendant une durée déterminée qualifie un transfert de garde entre le tiers et le bénévole de sorte que le propriétaire est exonéré de toute responsabilité en cas de dommage causé par l’animal au sens de l’article 1385 CC ?

Dans un arrêt du 15 avril 2010, la cour de cassation rejette le pouvoir formé par l’assureur au motif de l’article 1385 du Code Civil établissant le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé, l’assureur doit indemniser la victime.

 A la suite de la décision de la Cour de Cassation, les juges se sont demandé si le fait de confier son animal à un tiers (I) engendrait du même coup un transfert de la garde (II)

I. Les fondements de la responsabilité du fait des animaux

A. Principe de la condition de la responsabilité du fait des animaux

B. La garde proche du régime général

II. Vers un protectionnisme de la victime

A. Transfert discutable de la garde

B. Solution douteuse de la Cour de Cassation

Commentaire arrêt plaquette séance 1 doc 1, 12 mai 2005

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