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La formation échelonnée du contrat

TD : La formation échelonnée du contrat. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  6 Novembre 2021  •  TD  •  1 713 Mots (7 Pages)  •  264 Vues

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TRAVAUX DIRIGES n°3 La formation échelonnée du contrat

  1. Prérequis, ce qu’il faut savoir
  • Bonne foi = étudiée à l’art 1104 du cc => « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». Être de bonne foi signifie se conformer au dt commun, ne pas avoir la volonté de nuire à son cocontractant dans le sujet ici.

  • Pourparlers = lorsque les parties n’ont pas encore l’intention ferme de contracter mais qu’elles en ont déjà parlé. Les éléments essentiels au contrat ne sont pas encore déterminés, n’ont pas encore été arrêtés. Négociation précontractuelle. Principes fondamentaux :
  • Principe de liberté= on peut être en pourparlers avec plusieurs pers en même temps et la rupture est libre. Mais c'est possible qu'il y ait rupture abusive (mauvaise foi ou sentiment de certitude de contracter) des pourparlers. On peut réparer le préjudice subi mais il ne pourra pas être de la valeur de la perte de chances. Cad que tous les frais engagés pdt les pourparlers peuvent être réparés (somme qui, sans les pourparlers, n’aurait pas été dépensée). Du fait de la non-conclusion du contrat, ces points ne rentrent pas dans la réparation.
  • Principe de bonne foi

  • Pacte de préférence = défini à l’art 1123 al premier du cc=> « contrat par lequel une partie s'engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter. » Personne n’est engagé dans les liens définitifs du contrat. La partie qui s’engage a une obligation d’exécution mais celle bénéficiaire n’est pas obligée de s’exécuter à former le contrat. Le promettant peut tt à fait conclure une promesse unilatérale de vente avec un tiers si et seulement s’il y a déjà proposé au bénéficiaire et que celui-ci a refusé. L’ordonnance de 2016 a introduit l’action interrogatoire afin de protéger les tiers. Il peut vérifier l’existence du pacte ou alors au bénéficiaire sil veut sen prévaloir. Le bénéficiaire a une durée raisonnable pour y répondre. Sinon, le contrat conclu avec le tiers sera licite.
  • Promesse unilatérale = art 1124 => « contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ». Une partie promet à une autre son consentement dans la formation du partie, comme si elle était prête à contracter. La formation du contrat se fait avec le consentement de l’autre partie, le bénéficiaire. Seul le promettant est engagé sur le contrat. Les éléments essentiels ont déjà été fixés. Elle ne promet pas les mêmes effet à l’égard des deux parties.
  • Promesse synallagmatique = art 1589 ; se forme avec le consentement mutuel des parties qui ont déjà déterminé la chose et le prix. Les deux parties sont déjà engagées dans le contrat et celui-ci est définitif, on ne peut plus le modifier car tous les éléments essentiels ont déjà été fixés. Souvent, les parties ajoutent des conditions pour que le contrat de vente soit parfait et qu’il devienne définitif.
  1. Comprendre :

Cass. 1ère civ., 20 décembre 2012, n° 11-27.340

        On étudie ici un arrêt rendu par la 1e ch. Civ. de la CdC, rendu le 20 décembre 2012. Le n° de pourvoi est le 11-27.340.

        Deux sociétés étaient en pourparlers pour regrouper leurs activités grâce à une fusion au sien d’une structure commune. Or, l’actionnaire d’une des 2 Stés a notifié son intention de ne pas donner suite au projet et de rompre les pourparlers en cours.  

        La SELARL a intenter une action en justice contre la SEL pour rupture abusive des pourparlers. De plus, le demandeur requiert des dommages et intérêts. On peut supposer que la SELARL ait été déboutée en partie de ses demandes.

La SELARL a alors interjeté appel devant la Cd’A de Versailles le 29 septembre 2011. La Cd’A a débouté ttes ses demandes.

La SELARL se pourvoit en cassation le 20/12/2012 devant la 1e ch. civ. en faisant grief à l’arrêt infirmatif de l’avoir déboutée.

        La Cd’A considère que la rupture des pourparlers n’était pas abusive, car à ce stade des négociations, la SEL détenait encore la liberté de rompre les négociations. Lors de ces dernières, qu’une ébauche de pacte n’en était ressortie.

        Peut on mettre fin à des pourparlers, que ce soit de manière subite ou déceptive ?

        La CdC répond par l’affirmatif à cette q° en rejetant le pourvoi. Elle retient que el moyen est mal fondé et qu’il se heurte à l’appréciation des juges du fond de la valeur et des éléments de preuve.         C’est un arrêt de la CdC donc un arrêt relativement important puisqu’il s’agit d’un arrêt rendu par les juges de droit et non de fait. Ils affirment donc que la rupture des pourparlers n’est pas illicite et que chaque partie est libre de ne pas contracter à ce stade des négociations. Qd ces négo se transforment en promesse, la solution n’est pas la même.

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